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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages
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Annexe I
Visée à l’art. 12, par. 1
Accès pour les fournisseurs de services du Royaume-Uni
Art. 1
Aux fins de la présente Annexe, on entend par «fournisseur de services du Royaume-Uni»:
(a) un ressortissant du Royaume-Uni qui est établi sur le territoire du Royaume-Uni et qui cherche à fournir un service sur le territoire de la Suisse; et
(b) un employé, indépendamment de sa nationalité, qui est intégré sur le marché du travail régulier du Royaume-Uni et qui est détaché par son employeur établi au Royaume-Uni sur le territoire de la Suisse en vue de fournir un service.
Art. 2
1. Sans préjudice d’autres accords spécifiques conclus entre les Parties, en particulier concernant la fourniture de services, un fournisseur de services du Royaume-Uni a le droit de fournir un service en Suisse pendant une période n’excédant pas 90 jours de travail effectif par année civile.
2. S’agissant de la fourniture de services conformément au par. 1, la Suisse ne restreint pas le droit d’admission et de séjour temporaire des fournisseurs de services du Royaume-Uni.
Art. 3
Les dispositions de l’art. 2 de la présente Annexe s’appliquent aux personnes morales qui sont constituées conformément à la législation du Royaume-Uni et qui ont leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire du Royaume-Uni.
Art. 4
1. Les fournisseurs de services du Royaume-Uni visés à l’art. 2 de la présente Annexe qui ont le droit de fournir un service ne sont pas tenus d’obtenir une autorisation de séjour de courte durée.
2. La Suisse peut exiger des fournisseurs de services du Royaume-Uni visés à l’art. 2 de la présente Annexe d’annoncer leur présence sur son territoire comme le prévoient ses lois et réglementations nationales.