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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages
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2. Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.
Art. 5 Transparence
1. Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et ses accords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
2. Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques de l’autre Partie et lui communique, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.
3. Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques.
4. En cas d’incompatibilité entre le présent article et l’art. 11, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Art. 6 Consultations
1. Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée.
2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La demande indique les motifs qui la sous-tendent, y compris l’identification de la mesure en cause et la base légale de la réclamation. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande.
3. Durant les consultations, chaque Partie:
(a) fournit suffisamment d’informations factuelles pour permettre d’examiner en détail la manière dont la question faisant l’objet des consultations risque d’affecter le fonctionnement et l’application du présent Accord;
(b) traite toute information confidentielle ou exclusive échangée durant les consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information; et
(c) s’efforce d’assurer que les collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d’autres organismes de réglementation responsables de la question faisant l’objet des consultations, ou experts en la matière, participent aux consultations.
4. Chaque Partie peut demander à l’autre Partie de mettre à disposition des collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d’autres organismes de