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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages
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Art. 5
1. La fourniture de services visée à l’art. 2, par. 1, de la présente Annexe peut être ininterrompue ou effectuée par périodes successives.
2. La durée maximale de 90 jours prévue à l’art. 2, par. 1, de la présente Annexe est sans préjudice de l’acquittement des obligations légales du fournisseur de services découlant de la garantie accordée au destinataire de services ni des cas de force majeure.
Art. 6
1. Les dispositions de l’art. 2, par. 1, de la présente Annexe ne s’appliquent pas aux activités impliquant, même à titre occasionnel, l’exercice de l’autorité publique en Suisse.
2. Nonobstant les dispositions de l’art. 2, par. 1, de la présente Annexe, toutes les exigences prévues par les lois et réglementations de la Suisse concernant les mesures ayant trait à la sécurité sociale et au travail continuent de s’appliquer, y compris les conditions salariales ainsi que les lois et réglementations concernant le salaire minimum et les conventions collectives de travail. Les autorités compétentes contrôleront ces exigences et les feront appliquer. Les mesures ayant trait au travail se réfèrent aux mesures en vigueur dans le secteur et le lieu de l’activité et fixées par les lois, réglementations et conventions collectives (en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, etc.).
3. Les dispositions de l’art. 2, par. 1, de la présente Annexe sont sans préjudice de l’applicabilité des lois, réglementations et dispositions administratives en vigueur en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord en ce qui concerne:
(a) les activités des agences de placement et de fourniture de personnel;
(b) les services financiers dont la fourniture exige une autorisation préalable en Suisse et dont le fournisseur est soumis à un contrôle prudentiel des autorités suisses.
4. Les dispositions de l’art. 2, par. 1, de la présente Annexe sont sans préjudice de l’applicabilité des lois, réglementations et dispositions administratives de la Suisse en ce qui concerne la fourniture de services pour une durée inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif qui est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général ou en ce qui concerne la sécurité et à l’ordre publics en lien avec des fournisseurs de services individuels.