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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages

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réglementation responsables de la question faisant l’objet des consultations ou experts en la matière.

5. Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou à l’aide de tout moyen technique dont disposent les Parties. Si les consultations ont lieu en personne, elles se tiennent dans la capitale de la Partie sollicitée, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

6. Les consultations et, en particulier, les positions prises par les Parties durant les consultations restent confidentielles.

7. Les Parties sont tenues de respecter les modalités de tout accord trouvé en vue de régler une réclamation selon le présent article. Chaque Partie prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre dudit accord.

Art. 7 Exceptions générales

Aux fins du présent Accord, l’art. XIV, al. (a), (b) et (c), AGCS, s’applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 8 Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent Accord, l’art. XIV bis, par. 1, AGCS s’applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Chapitre 2 Circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d’un service

Art. 9 Objectif, portée et dispositions générales

1. Le présent chapitre reflète la relation commerciale étroite entre les Parties ainsi que leur souhait de continuer à faciliter l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques en vue de la fourniture d’un service, et de garantir la transparence du processus.

2. Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie relatives à l’admission et au séjour temporaire de fournisseurs de services de l’autre Partie sur son territoire.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures:

(a) affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre Partie; ou

(b) concernant la nationalité ou la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4. Dans la mesure où aucun engagement n’est pris dans le présent chapitre, toutes les exigences prévues dans les lois et réglementations d’une Partie relatives à l’admission et au séjour temporaire continuent de s’appliquer, y compris les lois et réglementations concernant la durée du séjour.