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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages

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5. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les exigences prévues par les lois et réglementations d’une Partie concernant les mesures ayant trait à la sécurité sociale et au travail continuent de s’appliquer, y compris les conditions salariales ainsi que les lois et réglementations concernant le salaire minimum et les conventions collectives de travail5.

6. Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l’autre Partie des modalités du présent chapitre6.

7. Chaque Partie applique ses mesures se rapportant aux dispositions du présent chapitre conformément au souhait des Parties formulé au par. 1, et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas compromettre ou retarder indûment les échanges en vertu du présent Accord.

Art. 10 Définitions

Aux fins du présent chapitre et des annexes 1 et 2, on entend par:

(a) «établissement» la création ou l’acquisition d’une personne morale, notamment au moyen d’une participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation, respectivement en Suisse ou au Royaume-Uni, en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables;

(b) «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable d’une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

(c) «fournisseur de services» un fournisseur de services de la Suisse ou un fournisseur de services du Royaume-Uni, selon le cas, respectivement au sens de l’Annexe 1 ou de l’Annexe 2.

Art. 11 Transparence

1. Une Partie rend accessibles au public les renseignements relatifs à l’admission, au séjour temporaire et aux autres exigences en matière d’immigration pertinents pour la fourniture d’un service par les fournisseurs de services de l’autre Partie; elle veille à ce que ces renseignements soient à jour.

5 Pour la Suisse, les mesures ayant trait au travail se réfèrent aux mesures en vigueur dans le secteur et le lieu de l’activité et fixées par les lois, réglementations et conventions collectives (en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, etc.).

6 Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.