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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages

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2. Les renseignements visés au par. 1 contiennent les informations suivantes, selon le cas:

(a) les catégories de visas, permis de travail ou tout type d’autorisation similaire concernant l’admission, le séjour temporaire et le travail de personnes physiques couvertes par le présent chapitre;

(b) les documents requis et les conditions à respecter;

(c) la méthode de dépôt d’une demande;

(d) les frais liés à la demande et le calendrier indicatif du traitement d’une demande;

(e) la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé à l’al. (a);

(f) les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement;

(g) les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge;

(h) les procédures de réexamen ou de recours disponibles; et

(i) les lois d’application générale concernant l’admission de fournisseurs de services.

3. Chaque Partie fournit à l’autre Partie les détails des publications ou des sites internet où les renseignements visés au par. 1 sont disponibles et s’efforce d’informer l’autre Partie de tout changement ayant trait aux exigences et aux procédures, dès lors que ces changements affecteraient la possibilité des fournisseurs de services de jouir des avantages découlant du présent chapitre.

Art. 12 Accès pour les fournisseurs de services

1. La Suisse accorde l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services du Royaume-Uni conformément à l’Annexe 1.

2. Le Royaume-Uni accorde l’admission et le séjour temporaire des fournisseurs de services de la Suisse conformément à l’Annexe 2.

3. À moins que l’Annexe 2 n’en dispose autrement, le Royaume-Uni n’adopte ni ne maintient aucune limitation du nombre total de fournisseurs de services de la Suisse admis sur son territoire, que ce soit sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

4. Pour le Royaume-Uni, les engagements concernant l’admission de personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation en matière de travail ou de gestion, ou l’emploi d’une personne physique en cause dans ce différend ou cette négociation.

Art. 13 Points de contact

Chaque Partie désigne un point de contact aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre et communique les coordonnées pertinentes