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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages
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2. Les Parties peuvent convenir que tout accord ou arrangement visé au par. 1 remplace le présent chapitre.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 17 Annexes
Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
Art. 18 Modifications
Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l’accomplissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties.
Art. 19 Entrée en vigueur, application provisoire et durée
1. Les Parties ratifient ou approuvent le présent Accord conformément à leurs procédures internes respectives. Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement de ces procédures.
2. Le présent Accord entre en vigueur lorsque l’ALCP cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, pour autant que les Parties se soient adressées les notifications visées au par. 1 à cette date. Si ce n’est pas le cas, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie visée au par. 1.
3. Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent appliquer le présent Accord à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures internes. Une Partie ayant l’intention d’appliquer le présent Accord à titre provisoire notifie à l’autre Partie l’accomplissement de ses exigences et procédures internes à cet égard. L’application provisoire prend alors effet à la seconde des deux dates suivantes:
(a) la date à laquelle l’ALCP cesse de s’appliquer au Royaume-Uni; et
(b) la date à laquelle la seconde Partie notifie l’accomplissement de ses exigences et procédures internes afférentes à l’application provisoire.
4. Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. L’application prend alors fin le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Si le présent Accord est appliqué à titre provisoire, l’expression «entrée en vigueur du présent Accord» s’entend de la date à laquelle cette application provisoire prend effet.
5. Une Partie peut dénoncer le présent Accord en notifiant à l’autre Partie ses intentions. Le présent Accord cesse d’être en vigueur 6 mois après la réception de cette notification.