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Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 22 pages

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Annexe 2

Visée à l’art. 12, par. 2

Accès pour les fournisseurs de services de la Suisse

1. Le Royaume-Uni autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants de la Suisse par la présence de personnes physiques, conformément à l’art. 12 de l’Accord, pour les secteurs énumérés dans la présente liste, sous réserve des limitations pertinentes énoncées au par. 15 de la présente Annexe.

2. Aux fins de la présente Annexe, on entend par:

(a) «fournisseur de services contractuel» une personne physique employée par une personne morale de la Suisse:

(i) qui n’est pas une agence de placement et de fourniture de personnel et qui n’agit pas par l’intermédiaire d’une telle agence,

(ii) qui n’est pas établie sur le territoire du Royaume-Uni, et

(iii) qui a conclu un contrat valable en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire du Royaume-Uni afin d’exécuter le contrat de fourniture du service en question7;

(b) «professionnels indépendants» des personnes physiques:

(i) qui prennent part à la fourniture d’un service et qui sont établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire de la Suisse,

(ii) qui ne sont pas établies sur le territoire du Royaume-Uni, et

(iii) qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de fourniture de personnel) en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite sa présence à titre temporaire sur le territoire du Royaume-Uni afin d’exécuter le contrat de fourniture du service en question8;

(c) «personne morale de la Suisse» une personne morale qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse, la notion d’activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse supposant que la personne morale a un lien réel avec l’économie de la Suisse;

(d) «personne physique de la Suisse» un ressortissant ou un résident permanent de la Suisse conformément à ses lois et réglementations applicables; et

7 Le contrat de fourniture de services visé à l’al. (a)(iii) doit être conforme aux exigences prévues par les lois et réglementations en vigueur au lieu de son exécution.

8 Le contrat de fourniture de services visé à l’al. (b)(iii) doit être conforme aux exigences prévues par les lois et réglementations en vigueur au lieu de son exécution.