Rapport sur les résultats
Consultation 2021/79: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Échange de données, compensation des risques) · 19 pages
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3.4. Réglementation exhaustive de l’effectif des assurés déterminant pour la com-
pensation des risques dans la loi
3.4.1. Prise de position des cantons et des communes
Approbation
La réglementation exhaustive de l’effectif des assurés dans la loi a été en principe saluée par les cantons. BE souligne explicitement le fait que cette régulation améliore la systématique et la transparence.
Approbation avec proposition de modification
Le canton de BS est d’avis que l’art. 16a, al. 4, LAMal doit être modifié afin que le Conseil fédéral ne détermine pas directement à quel canton les assurés résidant à l’étranger sont attribués mais qu’il définisse uniquement la méthode d’attribution. Il propose de modifier l’art. 16a, al. 4, AP-LAMal comme suit :
« Les assurés qui résident à l’étranger sont attribués à un canton pour le calcul de la compensation des risques. Le Conseil fédéral définit la méthode d’attribution et règle la procédure correspondante. »
3.4.2. Prise de position des assureurs et de leurs associations
Approbation
La réglementation exhaustive de l’effectif des assurés dans la loi a été en principe saluée par les assureurs et leurs associations.
Approbation avec proposition de modification
Curafutura approuve le projet sur le fond et propose les modifications suivantes :
Art. 16a, al. 1, let. b, c, d et e
« […]
b. les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et n’ont pas encore séjourné une année civile entière en Suisse avant l’année de compensation. et bénéficient de l’aide sociale
c. sera supprimé
d. les assurés que les assureurs ne peuvent plus contacter depuis un nombre déterminé de mois et dont les primes impayées ne peuvent plus être réclamées.
e. les assurés qui ne vivent ni en Suisse ni dans un État de l’UE/AELE (assurés résidant dans des pays tiers). »
Art. 16a, al. 2
« Les autorités administratives des cantons, des communes et, subsidiairement, de la Confédération fournissent gratuitement et sur une base uniforme, sur demande écrite, aux assureurs et à l’institution commune (art. 18) les données dont ils ont besoin pour déterminer les assurés visés à l’al. 1, let. b. »