Rapport sur les résultats
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 20 pages
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les systèmes d'information auxquels l'UIP a accès. De plus, la journalisation des accès doit être réglée au niveau de l'ordonnance.
FSA demande les ajouts suivants: "Avant que des concordances obtenues automatiquement soient transmises à l'autorité compétente, leur plausibilité doit être immédiatement vérifiée manuellement et [...] les motifs de diffusion de son signalement. La vérification doit être documentée." et "[…] doivent être vérifiées quant à leur exactitude. Le résultat de cette vérification doit être documenté".
4.6 Art. 8
FSA demande la suppression de l'art. 8, al. 1, let. b.
BE propose d'utiliser la désignation "autorités de police et de poursuite pénale" à l'al. 2, let. a. Les expressions "autorités de poursuite pénale" et "l'existence d'une infraction" sont trop restrictives et doivent être revues.
BL suggère de reformuler l'al. 1: "pour autant que leur vérification ait confirmé que les données servent à prévenir ou à poursuivre une infraction pénale au sens de [...]" à la place de "pour autant que leur vérification ait confirmé l'existence d'une infraction au sens de [...]".
SH qualifie de prometteuse la comparaison automatique des données relatives aux passagers aériens avec les données issues des systèmes d'information de police.
VD propose d'ajouter les services de renseignement cantonaux à l'al. 2.
Pour ZH, il faut régler expressément la possibilité de transmettre aussi des données biométriques pour faciliter la suite de la poursuite pénale.
AlgorithmWatch, FSA et Société numérique demandent que seule une autorité judiciaire, et non pas l'UIP, puisse vérifier l'existence d'une infraction.
4.7 Art. 9
BL est d'avis qu'il manque des prescriptions pour la comparaison de données avec les profils de risque et les listes d'observation établis par l'UIP. Cette comparaison doit être effectuée immédiatement une fois les données reçues et ne peut pas être répétée au gré de l'UIP tant que les données n'ont pas été pseudonymisées. De plus, la plausibilité des concordances doit être établie avant la transmission des données à d'autres autorités afin que les personnes concernées ne soient pas soupçonnées à tort. Ces restrictions ne doivent pas être déléguées au Conseil fédéral en vue de la réglementation au niveau de l'ordonnance, mais elles doivent être inscrites dans la loi.
LU estime que la possibilité d'établir des profils de risque et des listes d'observation et de pouvoir les comparer en continu avec les données relatives aux passagers aériens fournies est très utile. Toutefois, le rapport explicatif ne mentionne ni la forme sous laquelle la demande d'établissement de profils de risque et de listes d'observation doit parvenir, ni la manière dont l'UIP doit rendre sa décision en la matière, ni la personne compétente au sein de l'UIP pour rendre cette décision, ni les possibilités de recourir contre une décision négative. Ces aspects doivent être pris en compte lors de l'élaboration de l'ordonnance. Enfin, il convient d'examiner les profils de risque et les listes d'observation sous l'angle de la non-discrimination et de l'égalité de traitement des personnes concernées.
Les Verts, AlgorithmWatch, FSA et Société numérique demandent la suppression pure et simple de cet article. Cette disposition introduirait une recherche par quadrillage générale sans motif ni soupçon. Une telle recherche irait clairement au-delà de la comparaison déjà importante de données personnelles avec des systèmes d'information conformément à l'art. 7 et serait manifestement disproportionnée. Si l'art. 9 devait ne pas être supprimé, il faudrait régler