Rapport sur les résultats

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 20 pages

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4.19 Art. 22

LU recommande d'inscrire dans l'AP-LDPa la double incrimination telle que la prévoit l'art. 64 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale10, de façon que cette disposition s'applique également à la transmission de données relatives aux passagers aériens.

BE demande de vérifier le qualificatif de "begründet" ("motivée").

ZH propose de remplacer l'expression "begründeter Verdacht" ("s'il n'y a pas lieu de soupçonner") par "Anhaltspunkte" ("s'il n'existe pas d'indices").

BL note que l'al. 3 revient à vérifier matériellement qu'il y a "lieu de soupçonner" ("begründeter Verdacht"), puisque l'UIP doit avoir reçu une demande motivée conformément à l'al. 2 et que le service étranger qui fait la demande doit remplir les mêmes tâches qu'elle. Pour CPS, il convient d'adapter la version allemande en supprimant "begründeter" ("wenn gegen die betreffende Person kein Verdacht vorliegt"), de manière à la rapprocher de la version française, comme pour l'art. 12.

Pour Parti pirate, il est nécessaire de préciser, à l'al. 3, qui décide s'il y a lieu ou non de soupçonner que la personne concernée a commis ou planifie une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave. Le parti propose un organe composé de cinq juges fédéraux.

4.20 Art. 23

SO approuve cette disposition.

Al. 1

BL propose de sanctionner la violation de l'art. 3 et non pas celle de l'art. 4.

Al. 2

AEROSUISSE, economiesuisse et SWISS proposent de supprimer purement et simplement l'art. 23, al. 2, let. b. Les entreprises de transport aérien ne peuvent pas vérifier l'exactitude des données saisies par les passagers ou par les agences. De plus, il n'existe pas de normes en matière de données relatives aux passagers aériens fausses ou correctes; il s'agit d'informations que les entreprises de transport aérien saisissent pour pouvoir effectuer une réservation d'un point de vue commercial.

TAF signale que la let. d doit renvoyer à l'art. 15, al. 4.

Al. 5

Pour ASA, l'al. 5 s'accompagne de risques parfois difficiles à évaluer pour les entreprises de transport aérien, étant donné que la violation du devoir de diligence et de l'obligation d'informer prévus aux art. 4 et 5 est sanctionnée indépendamment du fait que l'entreprise en question prouve que la faute ne lui est pas imputable. Le ch. 6 "Aspects juridiques" du rapport explicatif n'aborde pas non plus ces risques.

4.20 Annexe 1

SO approuve l'annexe 1.

AG et ZH souhaitent que les données biométriques soient ajoutées à la liste.

AlgorithmWatch et Société numérique proposent que toutes les données visées à l'annexe 1 soient pseudonymisées.

10 RS 351.1