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Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 22 pages
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Art. 26 Contenu du dossier de confirmation d'identité
1Un dossier de confirmation d'identité au sens de l'art. 34 des règlements (UE) 2019/81748 et (UE) 2019/81849 est créé et enregistré si la détection d'identités multiples déclenche un lien entre des données du SIS, de l'EES, d'ETIAS, du C-VIS ou d'Eurodac. Le dossier contient les données suivantes:
a. le lien jaune, vert, rouge ou blanc;
b. la référence aux systèmes d'information Schengen-Dublin dont sont issues les données liées;
c. le numéro d'identification unique permettant d'extraire les données liées des systèmes d'information Schengen-Dublin correspondants;
d. l'autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités;
e. la date de création du lien ou toute mise à jour de celui-ci.
2Le catalogue de données du dossier de confirmation d'identité du MID figure à l'annexe 2.
Art. 27 Conservation des données dans le MID
Les dossiers de confirmation d'identité et les données qu'ils contiennent, y compris les liens dans le MID, sont stockés aussi longtemps que les données liées demeurent enregistrées dans deux systèmes d'information au moins. Ils sont automatiquement supprimés du MID.
Art. 28 Tenue de registres sur les consultations du MID
Chaque consultation de données dans le MID doit être consignée dans un registre par l'autorité qui procède à la recherche. Ce registre doit contenir les informations suivantes:
a. l'utilisateur qui entreprend la recherche;
b. le but visé par cet accès;
c. la date et l'heure de la recherche;
d. les données utilisées pour effectuer la recherche;
48 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1
49 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1