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Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 22 pages

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Section 3 Répertoire commun de données d'identité

Art. 8 Responsabilité du traitement des données dans le CIR

Le SEM est l'autorité nationale au sens de l'art. 40, par. 2, des règlements (UE) 2019/81718 et (UE) 2019/81819.

Art. 9 Données du CIR

(art. 110a LEI)

1Les données d'identité, les données de documents de voyage et les données biométriques de ressortissants d'États tiers sont enregistrées dans le CIR séparément les unes des autres et de façon logique selon le système d'information dont elles sont issues.

2La saisie, la modification ou l'effacement des données visées à l'al. 1 dans l'EES, le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), le C-VIS ou Eurodac entraîne automatiquement une adaptation correspondante des données contenues dans le CIR.

3Le catalogue de données du CIR visé à l'art. 18 des règlements (UE) 2019/81720 et (UE) 2019/81821, les services autorisés à consulter les données ainsi que l'étendue des droits de consultation figurent à l'annexe 1.

Art. 10 Consultation du CIR à des fins d'identification

(art. 110b LEI)

1Les unités organisationnelles suivantes de la Confédération visées à l'art. 110b, al. 3, LEI peuvent consulter le CIR afin d'identifier des personnes:

a. auprès de fedpol:

1. la Police judiciaire fédérale (PJF),

2. le Service fédéral de sécurité,

3 la Centrale d'alarme et d'engagement (EAZ fedpol),

4. les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques,

5. le service chargé de l'échange international d'informations de police relatives aux manifestations sportives, s'agissant de la collecte et de l'échange d'informations en vue d'écarter les dangers pour la sécurité publique ou de maintenir la sûreté intérieure ou extérieure;

b. auprès de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF): les collaborateurs chargés du contrôle des personnes.

2Les autorités de police des cantons et des communes sont en outre habilitées à consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d'identification.

18 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1

19 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1

20 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1

21 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1