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Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 22 pages

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Section 6 Droits des personnes concernées

Art. 29 Droit d'accès aux données et droit de rectification et d'effacement de

ces données dans les systèmes d'information Schengen-Dublin, ainsi que dans le MID et le CIR

1Le droit des personnes figurant dans les systèmes d'information Schengen-Dublin à accéder aux données les concernant et à faire rectifier ou effacer ces données est régi par:

a. les art. 50 et 51 de l'ordonnance N-SIS concernant les entrées dans le N-SIS50;

b. les art. […] concernant les entrées dans le C-VIS;

c. les art. […] concernant les entrées dans l'EES;

d. les art. […] concernant les entrées dans ETIAS.

2Les demandes d'accès à des données ou de rectification ou d'effacement de liens et de données dans le MID ou de données dans le CIR doivent être adressées par écrit au SEM.

3Le SEM traite les demandes visées à l'al.

2 après concertation avec l'autorité compétente qui a saisi ou fait saisir les données en question.

4Pour ce qui est des liens enregistrés dans le MID, la personne concernée peut en demander la rectification ou l'effacement conformément à l'art. 48 des règlements (UE) 2019/81751 et (UE) 2019/81852.

Art. 30 Surveillance du traitement des données

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.

2Dans l'exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est l'interlocuteur national de ce dernier.

3Les modalités de la surveillance par les autorités compétentes sont régies par l'art. 51 des règlements (UE) 2019/81753 et (UE) 2019/ 81854.

50 RS 362.0

51 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1

52 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1