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Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 22 pages
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Art. 20 Tenue de registres sur les consultations dans l'ESP
1Chaque consultation de données via l'ESP doit être consignée dans un registre par l'autorité qui procède à la recherche. Ce registre doit contenir les informations suivantes:
a. les indications sur l'utilisateur accédant à l'ESP et sur son profil d'utilisateur;
b. les systèmes d'information Schengen-Dublin consultés et leurs composants;
c. la date et l'heure de la recherche;
d. le résultat de la recherche.
2Les modalités de la tenue de registres sont régies par l'art. 10, par. 3, des règlements (UE) 2019/81732 et (UE) 2019/81833.
Section 5 Détecteur d'identités multiples
Art. 21 Responsabilité du traitement des données dans le MID
Le SEM et fedpol sont les autorités nationales au sens de l'art. 40, par. 3, let. b, des règlements (UE) 2019/81734 et (UE) 2019/81835. Le SEM est responsable des données issues du C-VIS, de l'EES et d'ETIAS; fedpol est responsable des données issues du N-SIS.
Art. 22 Déroulement et résultats de la détection d'identités multiples
1Le déroulement de la détection d'identités multiples est régi par l'art. 27 des règlements (UE) 2019/81736 et (UE) 2019/81837.
2Conformément à l'art. 28, par. 3 et 4, des règlements (UE) 2019/81738 et (UE) 2019/81839, le MID établit:
a. un lien blanc au sens de l'art. 2, let. d, de la présente ordonnance, si les données d'identité, les données de documents de voyage et les données biométriques des dossiers liés sont les mêmes ou similaires;
b. un lien jaune au sens de l'art. 2, let. a, de la présente ordonnance, si les données d'identité, les données de documents de voyage et les données biométriques des dossiers liés ne peuvent pas être considérées comme similaires.
34 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1
35 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1