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Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 22 pages
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Art. 13 Demande d'accès complet aux données à des fins de prévention ou
de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d'investigations en la matière
(Art. 110d, al. 3 et 4, LEI)
1Lorsqu'une recherche dans le CIR aboutit à une réponse positive dans l'EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac, la référence au système d'information concerné s'affiche. Cette information ne peut être utilisée qu'aux fins de transmission de la demande d'accès complet prévue à l'al. 2.
2L'autorité qui procède à la recherche doit ensuite présenter à l'EAZ fedpol une demande dûment justifiée d'accès complet aux données issues d'un des systèmes d'information d'où provient la réponse positive. L'accès complet reste soumis aux conditions et procédures fixées dans les instruments juridiques pertinents.
3Si l'autorité qui procède à la recherche renonce exceptionnellement à demander un accès, les motifs de cette renonciation sont consignés dans un fichier national traçable.
Art. 14 Conditions d'obtention des données
1L'EAZ fedpol vérifie:
a. si les données peuvent contribuer à détecter ou à prévenir des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou à investiguer en la matière, et
b. s'il existe des preuves ou des motifs suffisants permettant de considérer que la communication de données contribuera à atteindre le but visé.
2L'accès complet aux données des systèmes d'information sous-jacents est régi par:
a. l'art. [...] de l'ordonnance du [...] sur le système d'entrée et de sortie (OEES);
b. l'art. [...] de l'ordonnance du [...] sur le Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages;
c. l'art. [...] de l'ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (OVIS)26.
Art. 15 Conservation des données dans le CIR
Les données enregistrées dans le CIR ne peuvent être stockées qu'aussi longtemps qu'elles figurent aussi dans l'EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac. L'effacement des données dans les systèmes sous-jacents entraîne l'effacement automatique des données dans le CIR.
Art. 16 Tenue de registres sur les consultations dans le CIR
Chaque consultation de données dans le CIR doit être consignée dans un registre par l'autorité qui procède à la recherche. Ce registre doit contenir les informations suivantes: