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Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 22 pages

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3La consultation du CIR à des fins d'identification se fait à l'aide des données biométriques recueillies directement sur place et en présence de la personne concernée. Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées ou que la recherche à l'aide de ces données échoue, la consultation est effectuée à l'aide de données d'identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, ou de données d'identité fournies par cette personne.

4En cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'actes de violence, les autorités visées à l'al. 1 ne peuvent consulter le CIR que pour identifier, au moyen de données biométriques de l'intéressé, une personne inconnue qui ne peut décliner son identité ou des restes humains non identifiables par un autre moyen.

Art. 11 Consultation du CIR à des fins de détection d'identités multiples

(art. 110c LEI)

Les unités organisationnelles suivantes de la Confédération et des cantons peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR pour détecter les identités multiples de ressortissants d'États tiers, et ce uniquement à des fins de vérification (liens jaunes) et de lutte contre l'usurpation d'identité (liens rouges):

a. s'il existe un lien avec un signalement dans le SIS: le bureau SIRENE et les unités administratives qui le soutiennent;

b. s'il existe un lien avec un dossier individuel de l'EES contenant les données personnelles visées aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/222622:

1. les collaborateurs de l'OFDF chargés du contrôle des personnes,

2. les autorités cantonales de police chargées des contrôles aux frontières extérieures de Schengen, dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures de Schengen;

c. s'il existe un lien avec un dossier individuel du C-VIS:

1. les unités du Domaine de direction Immigration et intégration du SEM chargées de l'octroi des visas,

2. les collaborateurs de l'OFDF chargés du contrôle des personnes,

3. les divisions Protocole et Représentations à l'étranger du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),

4. les représentations suisses à l'étranger et les missions,

5. les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas,

6. les postes frontières des polices cantonales,

22 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9 décembre 2017, p. 20; modifié en dernier lieu par JO L 249 du 14.7.2021, p. 15