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Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 22 pages

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a. l'autorité qui consulte le système;

b. les systèmes d'information Schengen-Dublin consultés;

c. la date et l'heure de la recherche;

d. les données utilisées pour effectuer la recherche;

e. les résultats de la recherche.

Art. 17 Droit à l'information

L'autorité qui a saisi les données à stocker dans le CIR fournit les informations aux personnes concernées au moment de la collecte de ces données, conformément à l'art. 47, par. 1, des règlements (UE) 2019/81727 et (UE) 2019/81828.

Section 4 Portail de recherche européen

Art. 18 Consultation de données via l'ESP

(art. 110e LEI et 16b LSIP)

1Les droits de consultation des autorités concernant l'ESP sont régis par:

a. l'art. [...] de l'OEES;

b. l'art. [...] de l'ordonnance du [...] sur le Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages;

c. l'art. 11 OVIS29;

d. l'art. 7 de l'ordonnance N-SIS.

2Les autres modalités sont régies par les art. 7 et 9 des règlements (UE) 2019/81730 et (UE) 2019/81831.

Art. 19 Réponse de l'ESP

1Lorsqu'une recherche aboutit à un résultat positif, la réponse de l'ESP contient les informations suivantes:

a. une indication que des données ont été trouvées;

b. dans la mesure où aucune recherche au sens de l'art. 10 n'est menée, une référence au système d'information Schengen-Dublin ou à ses composants contenant les informations concernées;

c. les données contenues dans le système d'information concerné.

2Si aucune donnée n'est trouvée ou qu'une erreur se produit, la réponse de l'ESP comprend également cette information.

27Cf. note de bas de page relative à l'art. 1

28Cf. note de bas de page relative à l'art. 1

29 RS 142.512