Rapport explicatif
Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Section 6a Marge de fluctuation du capital
La révision du droit de la société anonyme crée une nouvelle institution, la marge de fluctuation du capital (art. 653s CO), qui offre une plus grande flexibilité dans les procédures de réduction et d’augmentation du capital-actions. Ainsi, les statuts pourront à l’avenir autoriser le conseil d’administration à augmenter ou à réduire le capital-actions inscrit au registre du commerce entre deux valeurs fixes. Dans l’ORC, les normes concernant la marge de fluctuation du capital font l’objet des art. 59a à 59c. L’art. 59a traite de l’inscription de l’autorisation de l’assemblée générale et les art. 59b et 59c respectivement de l’augmentation et de la réduction du capitalactions dans les limites de la marge de fluctuation du capital.
Art. 59a Autorisation de l’assemblée générale
Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à modifier le capital-actions dans certaines limites (marge de fluctuation) pendant une durée n’excédant pas cinq ans (art. 653s CO).
L’al. 1 énumère les pièces justificatives qui doivent être déposées au registre du commerce. En plus de l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale concernant l’autorisation du conseil d’administration de modifier le capital-actions (let. a), il s’agit notamment des statuts modifiés (let. b). Le contenu des statuts est défini à l’art. 653t CO et n’est donc pas répété dans l’ORC. Comme les statuts ne peuvent autoriser le conseil d’administration à réduire le capital-actions que si la société n’a pas renoncé au contrôle restreint de ses comptes annuels, il est possible qu’il faille aussi déposer les pièces relatives à l’inscription d’un organe de révision, à savoir le procès-verbal de l’assemblée générale concernant la nomination de l’organe de révision et la preuve que l’organe de révision prescrit par la loi a accepté sa nomination (let. c).
L’al. 2 énumère les éléments qui doivent être inscrits au registre du commerce. Outre la mention de l’existence d’une marge de fluctuation du capital (let. a) et de la date de la décision de la modification des statuts (let. e), l’inscription doit contenir les limites inférieure et supérieure de la marge de fluctuation du capital (let. b) ainsi que la date jusqu’à laquelle court l’autorisation (let. d). Une mention particulière est par ailleurs obligatoire si le capital peut seulement être augmenté ou seulement réduit (let. c). À défaut de cette mention, le conseil d’administration est autorisé à augmenter et à réduire le capital-actions. Cette mention est aussi nécessaire afin que l’inscription au registre du commerce permette de constater que, si la société a renoncé au contrôle restreint, elle l’a fait dans son bon droit. Le libellé de l’inscription pourrait par exemple être le suivant : « Par décision de l’AG, la société a introduit une marge de fluctuation du capital telle que décrite dans les statuts et pour une durée limitée au 31.12.2024. Limite inférieure : CHF 100 000.00. Limite supérieure : CHF 300 000.00. [Le cas échéant : La société peut uniquement augmenter / réduire le capital-actions.] »
Après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation, la société doit requérir la radiation de la disposition statutaire relative à la marge de fluctuation du capital auprès de l’office du registre du commerce (al. 3).
Art. 59b Augmentation du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation
L’augmentation du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation est réglée à l’art. 59b.
S’agissant des pièces justificatives qui doivent être déposées, l’al. 1 renvoie aux dispositions sur l’augmentation ordinaire du capital-actions (art. 46). En lieu et place de l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale, il faut toutefois remettre la décision du conseil