Rapport explicatif

Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages

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l’objet d’une rubrique à part (al. 1, let. h). S’agissant des monnaies étrangères admises, nous renvoyons aux explications relatives à l’art. 118a et à l’annexe 3.

Par ailleurs, la let. s est aussi adaptée aux nouvelles prescriptions du droit de la société anonyme. Selon le droit en vigueur, le contenu minimal des statuts exigé par la loi comprend la forme à observer pour les publications de la société. La notion de publication recouvre ici toutes les communications de la société, aussi bien aux actionnaires qu’à des tiers. Selon l’art. 931, al. 2, CO, toutes les publications exigées par la loi doivent se faire dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Mentionner explicitement dans les statuts que la FOSC est l’organe de publication de la société fait donc double emploi et n’a guère de sens. De fait, les statuts ne comportent souvent aucune disposition sur les publications de la société et, par conséquent, seule la FOSC figure dans le registre du commerce en tant qu’organe de publication officiel. C’est pourquoi la révision du droit de la société anonyme précise que la forme des communications de la société à ses actionnaires fait partie du contenu des statuts exigé par la loi (art. 626, al. 1, ch. 7, CO). Par analogie, la forme des communications de la société aux actionnaires doit aussi être inscrite au registre du commerce.

Les al. 2 et 3 sont adaptés au fait que la reprise de biens (effective ou envisagée) ne constitue plus un fait qualifié en cas de fondation d’une société (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b).

Art. 46 Réquisition et pièces justificatives

Le droit actuel accorde au conseil d’administration un délai de trois mois pour exécuter une augmentation ordinaire du capital-actions. Dans la pratique, ce laps de temps s’avère souvent trop bref et c’est la raison pour laquelle la révision du droit de la société anonyme fait passer ce délai à six mois (art. 650, al. 3, CO). Le délai indiqué à l’art. 46, al. 2, doit donc être adapté en conséquence.

À l’al. 2, la terminologie est adaptée à celle de la loi sur les banques (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 1, let. f ; ne concerne que l’allemand et l’italien).

À l’al. 3, la let. b est abrogée pour tenir compte du fait que la reprise de biens (effective ou envisagée) ne constitue plus un fait qualifié pour une augmentation de capital (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b). S’agissant de la nouvelle formulation de la let. c, nous renvoyons aux explications relatives à l’art. 43, al. 3, let. d. Enfin, la let. d redéfinit les conditions qui doivent être remplies lorsque l’augmentation ordinaire du capital-actions se fait par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer. La base légale qui règle cette conversion se trouve à l’art. 652d CO. La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée par les comptes annuels dans la version approuvée par l’assemblée générale et vérifiée par un réviseur agréé. Si la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au jour de la décision de l’assemblée générale, des comptes intermédiaires sont exigés. Le rapport de révision doit être remis avec les comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes intermédiaires.

S’agissant des adaptations linguistiques apportées à l’al. 4, nous renvoyons aux commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. d.

Art. 47 Actes authentiques

L’al. 1 fixe le contenu de l’acte authentique qui constate la décision de l’assemblée générale. Ce contenu est défini à l’art. 650, al. 2, CO et le libellé de l’ORC est donc adapté à cette disposition. Il est en effet judicieux que la terminologie utilisée soit strictement identique dans l’ORC et dans le CO afin de garantir la sécurité du droit. Pour plus de clarté, l’ordre d’apparition