Rapport explicatif

Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages

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doit être la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise ; deuxièmement, le capital-actions en monnaie étrangère doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution ; troisièmement, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Ces conditions ont pour but de garantir la cohérence entre le droit comptable et le droit de la société anonyme. L’établissement d’un lien avec le droit comptable permet de s’assurer que le choix d’une monnaie étrangère pour le capital-actions soit fondé et que le capital-actions soit librement convertible en francs suisses. Le Conseil des États a toutefois estimé que cela allait trop loin et, dans le cadre de la procédure d’élimination des divergences, l’art. 621, al. 2, CO a été complété afin de déléguer au Conseil fédéral la compétence de fixer les monnaies autorisées. La genèse de cette norme de délégation invite le Conseil fédéral à faire preuve d’une très grande retenue lors de l’établissement de sa liste, qui doit contenir en tout cas l’euro et le dollar américain. Avec cette norme de délégation, le Parlement a tout de même voulu donner au Conseil fédéral la possibilité d’étendre la liste avec modération et, si nécessaire, de la compléter ultérieurement sans complications. L’intention du Parlement n’était cependant pas que la liste des monnaies autorisée contienne toutes les devises librement convertibles en francs. Cela irait à l’encontre des réticences exprimées au Conseil des États. Le Conseil fédéral a donc décidé d’y faire figurer les cinq monnaies les plus échangées à travers le monde (état en mars 2020)7. Comme le franc suisse fait partie de ces cinq monnaies, la liste des monnaies autorisées ne contient que quatre autres devises, à savoir le dollar américain, l’euro, la livre britannique et le yen. Ces monnaies font l’objet de l’annexe 3. La liste établie par le Conseil fédéral comprend ainsi les principales monnaies et tient compte des réticences exprimées au Conseil des États. Elle garantit en outre la sécurité juridique requise puisque ces cinq monnaies sont stables et qu’il n’y a donc aucun risque que l’on doive modifier la liste en permanence, au gré de l’évolution de la situation.

Art. 121 Organe de révision

Voir les commentaires relatifs à l’art. 43 al. 3, let. d.

Art. 129 Moment de l’inscription

L’art. 129 définit le moment de l’inscription au registre du commerce dans le cadre d’une restructuration. La mention de la reprise de biens (effective ou envisagée) est biffée (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b).

Art. 131 Pièces justificatives

D’un point de vue méthodologique, un bilan intermédiaire sans compte de résultat intermédiaire ne fait aucun sens. La notion imprécise de bilan intermédiaire est donc supprimée et cette disposition est reformulée afin d’exprimer que le bilan de fusion déposé au registre du commerce fait partie intégrante des comptes annuels ou des éventuels comptes intermédiaires qui doivent être dressés. Cette modification linguistique n’a aucune portée sur le fond. La révision du droit de la société anonyme définit de manière explicite les règles applicables pour l’établissement des comptes intermédiaires à l’art. 960f CO. Pour plus de détails à ce sujet, il est renvoyé au message relatif à la révision du droit de la société anonyme (commentaire de l’art. 960f CO).

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