Rapport explicatif

Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages

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commerce (art. 22, al. 3). L’obligation de faire attester par un officier public la conformité d’une modification des statuts est valable dès l’entrée en vigueur de la révision.

2.2 Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Chapitre 3 Société anonyme Art. 43 Réquisition et pièces justificatives

Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, la terminologie utilisée dans l’art. 633 CO a été adaptée à celle de la loi sur les banques (ne concerne que l’allemand). Cette adaptation se répercute également sur l’ORC, de sorte que l’expression « Bankinstitut » doit être remplacée par « Bank » (al. 1, let. f).

La révision de la société anonyme fixe en outre de nouvelles règles en ce qui concerne les formes qualifiées de fondation ou d’augmentation de capital. Ainsi, la reprise de biens (effective ou envisagée) n’est plus considérée comme un acte qualifié (pour les explications, voir le chapitre 1.4.1.3 du message sur la révision du droit de la société anonyme6). Il faut donc biffer la mention de la reprise de biens (effective ou envisagée) dans l’ORC (al. 3, phrase introductive, et let. b).

Le libellé actuel de la disposition relative à l’entreprise de révision qui émet l’attestation de vérification (entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, expert-réviseur agréé ou réviseur agréé) est adapté (al. 3, let. d), mais sans modification quant au fond. Il ne s’agit que d’une simplification linguistique visant à éviter des malentendus ou des interprétations fautives. Les exigences auxquelles doit répondre l’entreprise de révision sont définies à l’art. 727b CO.

Art. 44 Acte constitutif

La révision du droit de la société anonyme assouplit les règles sur la constitution de la société et sur le capital-actions. Les dispositions relatives à la fondation de la société anonyme ont été refondues et l’art. 44 doit donc être adapté au nouveau libellé de l’art. 629 CO. Pour garantir la sécurité du droit, il est en effet important que les dispositions sur le contenu de l’acte constitutif dressé en la forme authentique soient libellées de manière strictement identique dans l’ORC et dans le CO.

À la let. g, ch. 3, il est donc précisé que le moment à partir duquel les apports doivent respecter les exigences légales et statutaires est celui de la signature de l’acte constitutif. Au ch. 4, la mention de la reprise de biens (effective ou envisagée) est biffée (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b).

La let. gbisse réfère au capital-actions en monnaie étrangère et aux apports qui sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions. Dans les deux cas, le taux de change appliqué doit être mentionné dans l’acte authentique. Cela garantit la traçabilité des transactions, que ce soit lors de la fondation de la société ou par la suite.

Art. 45 Contenu de l’inscription

La révision du droit de la société anonyme introduit la possibilité de fixer le capital-actions dans une monnaie étrangère (art. 621, al. 2, CO). La monnaie du capital doit donc désormais faire

6 Message du 23 novembre 2016 concernant la modification du code des obligations (Droit de la société anonyme), FF 2017 323