Rapport explicatif

Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages

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Section 3 Augmentation autorisée du capital (art. 49 et 50)

La marge de fluctuation du capital (art. 653s ss. CO ; voir les commentaires relatifs aux art. 59a ss.) rend caduques les dispositions de l’ORC sur l’augmentation autorisée de capital (art. 49 et 50), puisqu’une telle augmentation peut désormais être réalisée dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital. Les dispositions correspondantes s’appliquent donc aussi dans ce cas et la section 3 peut donc être abrogée.

Art. 51 Décision de l’assemblée générale relative à l’octroi de droits

Les règles actuelles valables en cas d’augmentation au moyen d’un capital conditionnel sont globalement maintenues et seules des modifications ponctuelles et des précisions y sont apportées. On précise notamment qu’il s’agit d’une « augmentation au moyen d’un capital conditionnel » et non d’une « augmentation conditionnelle du capital ».

L’al. 2 est abrogé car le contenu des statuts doit être fixé dans le CO et non dans l’ORC. Cette abrogation n’entraîne toutefois aucune modification quant au fond.

Art. 52 Constatations du conseil d’administration et modification des statuts

Les modifications apportées à l’al. 1 sont purement linguistiques et n’ont aucun effet quant au fond (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. d).

Le contenu de l’acte authentique relatif aux constatations du conseil d’administration et à la modification des statuts est fixé à l’art. 653g CO. Le libellé de l’al. 2 est strictement identique à celui du CO. Les modifications apportées à la let. a, ch. 1 à 3, sont purement linguistiques et n’ont aucun effet quant au fond. Selon la let. a, ch. 4, le conseil d’administration doit désormais constater que les pièces justificatives sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées, et selon la let. c, l’officier public doit mentionner ces pièces et confirmer qu’elles lui ont été présentées (voir les commentaires relatifs à l’art. 47, al. 2, let. c).

Art. 53 Suppression ou modification de la clause statutaire relative à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel

L’art. 53 est précisé afin de régler non seulement la suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel, mais également sa modification (voir également l’art. 653i CO). L’al. 1 reprend à la lettre le libellé de l’art. 653i CO.

L’al. 2 reprend en substance l’ancien al. 2 en y apportant une précision à la let. a, afin de préciser que la clause statutaire peut non seulement être supprimée, mais aussi modifiée. La let. b fait l’objet d’une modification purement linguistique (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. d).

L’al. 3 porte sur le contenu de l’acte authentique et prévoit que ce dernier doit indiquer la décision du conseil d’administration relative à la suppression ou à la modification de la clause statutaire concernant l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel. Étant donné que le registre du commerce vérifie si l’attestation de l’expert-réviseur agréé contient les informations requises, il n’y a plus lieu d’exiger cette constatation de la part de l’officier public qui instrumente l’acte (voir art. 653i CO).

L’al. 4 est également précisé afin que la clause relative à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel puisse être modifiée ou supprimée.