Rapport explicatif

Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages

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des différents éléments dans le CO est également repris dans l’ORC. La plupart des modifications apportées ici sont donc de nature purement formelle et n’ont aucun effet quant au fond. La disposition sur la reprise de biens (effective ou envisagée) est en outre supprimée puisqu’il ne s’agit plus d’un acte qualifié en cas d’augmentation de capital, tandis que la libération par compensation d’une créance (let. e) et la conversion de fonds propres dont la société peut disposer librement (let. f) sont maintenant mentionnées explicitement. La suppression d’une éventuelle marge de fluctuation du capital (art. 653s ss. CO) fait l’objet de la let. k. La base légale de la suppression est l’art. 653v CO, selon lequel la décision instituant une marge de fluctuation du capital devient caduque si l’assemblée générale décide d’augmenter le capitalactions pendant la durée de validité de la marge de fluctuation du capital. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’assemblée générale prenne une décision formelle sur la suppression de la marge de fluctuation du capital. Il paraît toutefois judicieux d’inclure ce point dans l’acte authentique afin de s’assurer que le conseil d’administration ne l’oublie pas lors de la modification subséquente des statuts.

L’al. 2 fixe le contenu de l’acte authentique relatif aux constatations du conseil d’administration et à la modification des statuts. Il découle de la nouvelle systématique de cet alinéa que l’acte authentique doit comporter trois parties, à savoir les constatations du conseil d’administration, la décision relative à la modification des statuts, ainsi que la mention des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public. Les constatations du conseil d’administration (let. a) sont définies à l’art. 652g, al. 1, CO et le libellé de l’ORC est strictement identique à celui du CO. La décision du conseil d’administration relative à la modification des statuts (let. b) se fonde sur la décision de l’assemblée générale (al. 1). Il convient notamment de ne pas oublier de supprimer les dispositions éventuelles sur la marge de fluctuation du capital. Cette suppression doit se faire même si la décision de l’assemblée générale ne la mentionne pas (la marge de fluctuation du capital devient caduque d’office ; art. 653v CO). En ce qui concerne l’attestation par un officier public (let. c), il convient de souligner que, jusqu’à présent, celui-ci devait attester que les pièces justificatives lui avaient été soumises, de même qu’au conseil d’administration. Attester que les pièces justificatives ont aussi été présentées au conseil d’administration pose cependant un problème lorsque le règlement d’organisation de la société prévoit qu’un membre du conseil d’administration peut prendre seul les décisions de modifier les statuts et de constater cette modification. C’est pourquoi l’officier public ne peut être tenu de constater que les pièces justificatives ont été présentées au conseil d’administration, et c’est bien au conseil d’administration qu’il incombe de dresser ce constat (let. a, ch. 5). Il revient au conseil d’administration ou au membre du conseil d’administration qui en a reçu le mandat de veiller à ce que les membres absents puissent prendre connaissance des documents et puissent ainsi partager la responsabilité de la décision d’exécution de l’augmentation de capital prise par le conseil d’administration. L’officier public mentionne seulement les pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été présentées personnellement.

Art. 48 Contenu de l’inscription

L’art. 48 fixe le contenu de l’inscription au registre du commerce lors d’une augmentation ordinaire du capital-actions.

À l’al. 1, la suppression de la marge de fluctuation du capital est mentionnée à la let. k (art. 653v CO ; voir les commentaires relatifs à l’art. 47, al. 1, let. k).

À l’al. 2, la mention de la reprise de biens (effective ou envisagée) en tant que fait qualifié est biffée (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b).