Rapport explicatif
Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages
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L’al. 1 énumère les pièces justificatives qui doivent être déposées au registre du commerce en cas de modification de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Comme pour l’augmentation du capital-actions, il s’agit d’une part de l’acte authentique relatif à la décision de principe prise par l’assemblée générale (let. a) et d’autre part de l’acte authentique relatif aux décisions opérationnelles prises par le conseil d’administration (let. b). Il convient de relever que la modification de la monnaie ne doit pas conduire à une augmentation ni à une réduction occultes du capital-actions. La modification de la monnaie consiste uniquement en une conversion du capital existant dans la nouvelle monnaie choisie au taux de change actuel. Si le capital-actions doit être arrondi par excès ou par défaut à la suite de la modification de la monnaie, cela doit faire l’objet d’une décision distincte d’augmentation ou de réduction du capital-actions à concurrence de la différence. Les pièces justificatives relatives à cette opération doivent être déposées avec celles relatives à la modification de la monnaie (let. c).
Conformément à l’al. 2, l’acte authentique relatif aux décisions de l’assemblée générale doit mentionner la monnaie dans laquelle le capital-actions sera fixé et l’exercice comptable au début duquel la modification de la monnaie doit avoir lieu. La modification de la monnaie doit impérativement avoir lieu au début d’un exercice afin de garantir la cohérence avec la présentation des comptes. La société dispose d’une marge de manœuvre suffisante, dans la mesure où la décision de modifier la monnaie peut être rétroactive, au début de l’exercice en cours, ou prospective, pour le début de l’exercice suivant. La modification de la monnaie ne peut être inscrite au registre du commerce qu’au cours de l’exercice au début duquel la modification de la monnaie a lieu. Si la décision est rétroactive, l’inscription au registre du commerce doit être requise et effectuée sans délai. Si la décision de l’assemblée générale est prospective, l’inscription de la modification de la monnaie doit être requise et inscrite au registre du commerce pour le début du nouvel exercice. L’al. 2 mentionne en outre la suppression de la marge de fluctuation du capital (art. 653v CO ; voir les commentaires relatifs à l’art. 47, al. 1).
L’al. 3 définit les indications que doit contenir l’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration (art. 621, al. 3, CO). Selon la let. a, le conseil d’administration doit tout d’abord constater que les conditions fixées à l’art. 621, al. 2, CO sont remplies, à savoir que la monnaie étrangère choisie est la plus importante au regard des activités de l’entreprise (ch. 1), que la contre-valeur du capital-actions est de 100 000 francs au moins (ch. 2) et que la même monnaie est utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (ch. 3). L’acte authentique doit également mentionner le taux de change appliqué (let. b) ainsi que la décision relative à la modification des statuts (let. c).
L’al. 4 énumère les éléments qui doivent être inscrits au registre du commerce.
Art. 60 Capital-participation
L’art. 60 sur le capital-participation renvoie aux dispositions relatives au capital-actions et mentionne désormais aussi la modification de la monnaie. En effet, le capital-participation peut aussi être libellé dans une monnaie étrangère.
Chapitre 4 Société en commandite par actions
Les art. 66 ss. concernent la société en commandite par actions. Ces dispositions sont largement analogues à celles concernant la société anonyme et subissent donc les mêmes adaptations. Référence est faite aux commentaires correspondants en droit la société anonyme.