Rapport explicatif
Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages
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Les abréviations « Sco » et « SC » ont été proposées en remplacement. L’abréviation « SC » est exclue car elle est déjà utilisée pour la « Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ». Conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales9, il est donc interdit de l’utiliser dans une raison de commerce. Quant à l’abréviation « Sco », elle est déjà très utilisée, notamment comme code de pays pour l’Écosse. De plus, au moins cinq sociétés inscrites au registre du commerce – et qui ne sont pas des sociétés coopératives – contiennent déjà cette abréviation dans leur raison de commerce. L’utilisation de l’acronyme « Sco » pour Société coopérative, Società cooperativa et Societad cooperativa créerait donc un nouveau risque d’erreur ou de tromperie.
La nouvelle abréviation proposée pour Société coopérative, Società cooperativa et Societad cooperativa est « SCoo ». Actuellement, aucune société inscrite au registre du commerce ne contient cet acronyme. Comme les possibilités d’abréger les expressions Société coopérative, Società cooperativa et Societad cooperativa sont très limitées, l’acronyme « SCoo » apparaît comme un compromis judicieux qui remplit le but poursuivi par la motion Romano.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Les conséquences sur les finances et sur l’état du personnel de la Confédération qui découlent des modifications proposées ont déjà été exposées dans le message relatif à la révision du droit de la société anonyme (16.077)10, puisque la révision de l’ORC consiste uniquement à concrétiser la modification du CO. Les nouvelles dispositions n’auront pas de conséquences directes sur les finances de la Confédération puisqu’elles n’engendrent pas de dépenses supplémentaires. Elles ne nécessitent en particulier pas la mise en place d’une nouvelle autorité, ni la montée en puissance d’une autorité existante.
Certaines adaptations seront toutefois nécessaires dans le domaine de l’informatique de l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC), notamment en raison de l’introduction de la marge de fluctuation du capital et de la possibilité de fixer le capital-actions dans une monnaie étrangère. Pratiquement toutes les composantes des systèmes devront être adaptées, à commencer par les interfaces avec les autorités du registre du commerce dans les cantons, avec les banques de données et avec les applications techniques, en passant par toutes les interfaces avec les diverses autorités qui échangent des informations avec l’OFRC, comme la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
La mise en application des dispositions fiscales concernant le capital en monnaie étrangère et la marge de fluctuation du capital nécessitera également un grand nombre d’adaptations dans les formulaires et les systèmes informatiques de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
3.2 Conséquences pour les cantons
Les cantons doivent transposer dans leur législation fiscale les dispositions concernant l’imposition du capital en monnaie étrangère et de la marge de fluctuation du capital. Des adaptations de leurs systèmes informatiques seront également nécessaires (administration fiscale et registre du commerce).
9 RS 232.23
10 FF 2017 323