Rapport explicatif

Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages

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Art. 54 Libération ultérieure des apports

En substance, les modalités de la libération ultérieure des apports ne changent pas (art. 643b CO), mais quelques adaptations de l’art. 54 sont rendues nécessaires par la modification des autres dispositions sur la fondation et le capital-actions.

À l’al. 1, let. c, la terminologie est adaptée à celle de la loi sur les banques (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 1, let. f ; ne concerne que l’allemand). À la let. d, les règles relatives à la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer sont reformulées par analogie à l’art. 652d CO. Enfin, à la let. e, la mention de la reprise de biens (effective ou envisagée) est biffée (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b).

L’al. 2 est également reformulé par analogie aux autres dispositions sur le capital. Notamment, s’agissant de la présentation des pièces justificatives, l’officier public peut, dans ce cas aussi, seulement attester que les pièces justificatives lui ont été présentées, tandis qu’il incombe au conseil d’administration lui-même de constater que ces pièces lui ont été présentées (voir les commentaires relatifs à l’art. 47, al. 2, let. c). Aux let. b et e, la mention de la reprise de biens (effective ou envisagée) est biffée (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b).

La reprise de biens (effective ou envisagée) est également biffée à l’al. 3 (voir les commentaires relatifs à l’art. 43, al. 3, let. b).

Art. 55 Réduction ordinaire du capital-actions

Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, la réglementation relative à la réduction du capital a été regroupée avec les différentes formes d’augmentation du capital dans le chapitre relatif aux procédures de modification du capital-actions (art. 653j ss. CO) et les imprécisions ainsi que les lacunes du droit en vigueur ont été éliminées. Dès lors, les dispositions de l’ORC correspondantes doivent aussi être modifiées.

La réduction ordinaire du capital-actions (réduction constitutive), qui fait désormais l’objet des art. 653j à 653o CO, est réglée à l’art. 55.

L’al. 1 énumère les pièces justificatives qui doivent être déposées au registre du commerce, tandis que le contenu des actes authentiques est défini dans les alinéas suivants. La structure choisie pour cette disposition est donc identique à celle des autres dispositions sur le capital. La let. d mentionne que les comptes annuels, ou les comptes intermédiaires lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au jour de la décision de réduction du capitalactions prise par l’assemblée générale, doivent désormais être remis au registre du commerce (art. 653l CO).

L’al. 2 fixe le contenu de l’acte authentique qui constate la décision de l’assemblée générale. Pour garantir la sécurité du droit, le libellé de l’ORC est strictement identique à celui de l’art. 653n CO. Sur le fond, l’aspect important est que l’appel aux créanciers peut avoir lieu avant ou après l’assemblée générale. Par conséquent, l’attestation de vérification ne doit pas obligatoirement déjà être établie au moment de l’assemblée générale (art. 653k et 653m CO). La let. d mentionne en outre la suppression de la marge de fluctuation du capital (art. 653v CO ; voir les commentaires relatifs à l’art. 47, al. 1).

L’al. 3 règle le contenu de l’acte authentique relatif aux constatations du conseil d’administration et à la modification des statuts. Il reflète l’art. 653o CO. Il ressort de la nouvelle structure que tant l’officier public que le conseil d’administration doivent attester que les pièces justificatives leur ont été présentées (voir les commentaires relatifs à l’art. 47, al. 2, let. c).

L’al. 4 porte sur l’attestation de vérification, dont le contenu est défini à l’art. 653m CO.