Rapport explicatif
Consultation 2021/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce · 17 pages
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1 Contexte
La modification du code des obligations (CO)1 concernant le droit de la société anonyme a été adoptée le 19 juin 2020 au vote final par 143 voix contre 51 et 4 abstentions au Conseil national et par 37 voix contre 4 et 4 abstentions au Conseil des États2. Le délai référendaire est échu le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé. Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a décidé d’une entrée en vigueur partielle de cette révision au 1erjanvier 2021 pour les dispositions relatives aux seuils de représentation des sexes et à la transparence dans le secteur des matières premières3. Il a en outre décidé d’une autre entrée en vigueur partielle le 14 octobre 2020 : l’art. 239a, al. 2, LP est entré en vigueur le 20 octobre 20204. Les autres dispositions entreront en vigueur en même temps que les dispositions d’exécution, et en particulier que la modification de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)5. Des ajustements étant encore nécessaires dans le domaine informatique (cf. ch. 3), l’entrée en vigueur avant 2023 est par conséquent peu probable.
La révision du CO entraîne des adaptations de l’ORC, en particulier s’agissant des prescriptions en matière de fondation des sociétés et de capital. Tout d’abord, il convient dans la mesure du possible d’adapter le libellé de l’ORC à celui du CO afin de garantir la sécurité du droit. Ensuite, les nouvelles dispositions légales sur la marge de fluctuation du capital et sur la possibilité de fixer le capital-actions dans une monnaie étrangère nécessitent l’ajout de nouvelles dispositions dans l’ORC. Avec la révision du droit de la société anonyme, le législateur charge enfin le Conseil fédéral de définir la liste des monnaies étrangères dans lesquelles le capitalactions peut être fixé (art. 621, al. 2, CO). Cette liste est intégrée dans l’ORC. La révision du droit de la société anonyme contient également des normes de délégation au Conseil fédéral en matière de transparence dans le secteur des matières premières (art. 694d, al. 3, et 964f CO). Il s’agit toutefois de normes potestatives et aucune disposition d’exécution sur ce sujet ne s’impose pour le moment.
Par ailleurs, ce projet met en œuvre la motion Romano 18.3262 « SCoop. Modifier en italien et en français l’abréviation trompeuse de la forme juridique de la société coopérative ».
2 Commentaire des dispositions
2.1 Titre 2 Procédure d’inscription
Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives Art. 22 Statuts et actes de fondation
La forme authentique est désormais requise pour l’acte de fondation d’une société coopérative (art. 830 CO ; voir les commentaires relatifs aux art. 84 s.). La société coopérative est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société coopérative, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. Cela signifie que les statuts d’une société coopérative, à l’instar de ceux d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, doivent aussi être attestés conformes par un officier public. L’art. 22, al. 4, est donc adapté en ce sens.
Selon l’art. 838a CO, toute décision de l’assemblée générale ou de l’administration modifiant les statuts doit également faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce. Une version complète des nouveaux statuts devra alors être remise au registre du
1RS 220
2FF 2020 5409
3RO 2020 4005
4RO 2020 4145