Rapport explicatif

Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages

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effectué définitivement qu’une fois que toutes les séquences de données rectifiées ont été débloquées. L’autorité de surveillance ou le service qu’elle a désigné peut ainsi conserver la vue d’ensemble sur la modification avant sa clôture et en entre- prendre d’autres si nécessaire. De cette manière, les répercussions des diffé- rentes étapes de la modification peuvent être identifiées, ce qui est particulière- ment utile dans les cas complexes, lorsque plusieurs personnes et enregistre- ments sont concernés. Cette méthode accroît la qualité des données, évite les fastidieuses modifications de modifications et limite les erreurs.

− Comme aujourd’hui, l’autorité de surveillance ordonne la modification et l’office de

l’état civil assume la responsabilité de l’exactitude des données qu’il enregistre. L’enregistrement subordonné à une condition suspensive ne change rien à cet égard. Comme dit plus haut, il vise la simplification de la procédure et son harmo- nisation à l’échelle de la Suisse tout en permettant de contrôler son déroulement et d’assurer la sécurité des données. Il est néanmoins expressément exclu d’obli- ger l’autorité de surveillance à réaliser un contrôle matériel des séquences de données enregistrées par d’autres services. Les compétences demeurent donc in- changées.

− La radiation puis la reconstitution fastidieuse d'enregistrements appartiennent es-

sentiellement au passé, ce qui réduit la charge de travail des cantons et des com- munes pour les modifications. Si une radiation s’avère nécessaire à titre excep- tionnel, la reconstitution incombe aux offices de l’état civil compétents via un enre- gistrement (lui aussi subordonné à une condition suspensive).

− Le canton dont les collaborateurs ont enregistré les données inexactes est res-

ponsable de leur modification. Concrètement, cela signifie qu’en cas de dom- mage, l’autorité de surveillance compétente, donc le canton auquel elle appartient, est responsable de la modification des données personnelles individuelles de l’état civil ainsi que de leur radiation, alors que pour la saisie de nouveaux faits ou de faits supprimés, comme jusqu’à présent, le canton du siège de l’office de l’état civil compétent selon l’OEC est en principe responsable de l’exactitude des don- nées de l’état civil, sous réserve des modifications ordonnées par l’autorité de sur- veillance.

Cette nouvelle procédure devrait diminuer la charge de travail des autorités impli- quées, notamment parce qu’elle nécessitera moins d’efforts de coordination et mettra un terme aux radiations avec reconstitution immédiate.

2.1.5 Parentalité de l’épouse de la mère placentaire – preuve de la conception au sens de la loi

fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA17; art. 35, al. 6 et 6bis, AP-OEC)

La mise en œuvre de l’art. 255a CC a montré que l’art. 35, al. 6, OEC est formulé de manière trop restrictive. Afin d’assurer le bon déroulement des procédures relevant de l’état civil et d’éviter les malentendus, il paraît indiqué de réviser cette disposition une nouvelle fois.

2.1.6 Divulgation à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA ; art. 50, al. 1, let. abis, AP-

OEC)

Si la mère de l’enfant conçu par un don de sperme conformément aux dispositions de la LPMA est mariée à une femme, l’art. 255a CC s’applique et dispose que l’épouse de la mère devient la deuxième mère de l’enfant. Les parents doivent fournir un certi- ficat attestant cette situation à l’office de l’état civil (voir art. 35, al. 6bis, AP-OEC). À

17 RS 810.11