Rapport explicatif
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages
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même si ces fonctions sont aujourd’hui souvent ouvertes aux étrangers – comme le révèle l’exemple de la police.
D’autre part, ils exercent d’autres tâches qui déterminent le statut juridique d’une per- sonne. On mentionnera p. ex. la constatation et l’enregistrement de la nationalité suisse au registre de l’état civil (à l’occasion de la naissance, de la reconnaissance d’un enfant, de la constatation de paternité, etc.). Même si l’officier n’a aucune marge de décision ou d’appréciation dans ce processus, il semble pertinent de réserver l’exercice de la fonction aux citoyens suisses.
Toutefois, le fait que la nationalité suisse n’est aucunement un gage de qualité plaide en faveur de l’abrogation de cette disposition. Il va de soi que des qualités profession- nelles et personnelles ainsi qu’une familiarité avec les mœurs locales sont néces- saires pour bien exercer la fonction d’officier de l’état civil. Or, ces exigences ne repo- sent pas sur la nationalité et peuvent donc être remplies par des étrangers. Pour as- surer la compétence professionnelle des officiers de l’état civil, l’art. 4, al. 3, let. c,
OEC exige que le candidat soit titulaire du brevet fédéral. Ses compétences person- nelles sont quant à elles examinées durant le processus de recrutement.
La sélection de candidats étrangers peut en outre ouvrir de nouvelles opportunités, dans la mesure où ces personnes disposent souvent d’une autre culture ou de con- naissances linguistiques particulières qui peuvent être utiles dans l’exercice de la fonction. Les officiers de l’état civil sont en contact avec toutes les parties de la popu- lation et il semble judicieux de n’exclure catégoriquement aucune d’entre-elles de cette profession.
La comparaison avec d’autres fonctions émanant de la puissance publique montre que la tendance est de renoncer à l’exigence liée à la nationalité. Une certaine con- tradiction apparaît également dans le fait que les collaborateurs des autorités canto- nales de surveillance de l’état civil ne doivent pas être suisses.
Enfin, depuis quelques années, l’état civil fait face à un problème de relève important. Recruter de nouveaux officiers de l’état civil est une gageure ; élargir le pool de candi- dats potentiels pourrait éventuellement améliorer quelque peu la situation.
En revanche, comme le Conseil fédéral l’a déjà relevé dans son avis du 13 mai 2020, le maintien de l’exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil est admis- sible en droit international public. En particulier, l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE prévoit expressément cette possibi- lité15.
Dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le postulat 20.3046, le Conseil fédé- ral a examiné à quel niveau normatif l’exigence liée à la nationalité devrait être fixée. Concrètement, si cette exigence devait être maintenue, pourrait-elle encore l’être au niveau de l’ordonnance ?
L’art. 164, al. 1, Cst. prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent notamment à cette catégorie la restriction des droits constitutionnels (let. b) et des droits et des obligations des personnes (let. c). L’al. 2 du même article habilite toute- fois le législateur à prévoir une délégation de la compétence d’édicter des normes de substitution. Tant que la Constitution ne l’exclut pas, il peut même déléguer la
15 Annexe 1, art. 10 de l'accord ; RS 0.142.112.681. De même, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (p. ex. ATF 128 I 112, consid. 3.2 ; 140 II 112, consid. 3.2) ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (p. ex. CJUE, affaire C-270/13 Haralambiadis, ECLI:EU:C:2014:2185, n. marg. 58) concernant des dispositions de même contenu dans le droit de l'Union, il faut partir du principe qu'une exigence liée à la nationalité est admissible dans un cas comparable.