Rapport explicatif
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages
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Les émoluments pour l’établissement d’actes d’état civil ou de documents d’identité sont facturés en sus dans tous les cas conformément aux règles générales en la ma- tière.
3.1.2 Exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil (art. 4. al. 3, let. a, et 6, AP-OEC)
L’abrogation de l’art. 4, al. 3, let. a, OEC supprime l’obligation faite aux officiers de l’état civil de détenir la nationalité suisse. Le Conseil fédéral ne voit ici aucune marge d’appréciation, car comme exposé plus haut, une telle règle devrait impérativement être fixée par une loi au sens formel. Les participants à la consultation sont donc invi- tés à prendre position sur une éventuelle révision future du CC visant à y inscrire l’exigence liée à la nationalité.
Une autre question se pose à ce propos : à l’issue de l’abrogation de l’art. 4, al. 3, let. a, OEC, les cantons devraient-ils rester libres d’exiger la nationalité suisse pour leurs officiers de l’état civil en vertu de l’art. 4, al. 6, OEC, même en l’absence de norme fédérale à cet effet ? Le Conseil fédéral estime que les exigences faites aux officiers de l’état civil devraient être identiques dans tout le pays et fixées de sa main de manière exhaustive dans l’OEC. Il propose donc de supprimer également l’art. 4, al. 6, de sorte que les cantons ne puissent pas à l’avenir imposer aux officiers de l’état civil des conditions personnelles et professionnelles dépassant le cadre fixé par l’OEC. Bien entendu, les exigences générales des cantons pour tous leurs employés demeurent réservées.
3.1.3 Désignation correcte des États étrangers dans le registre et les actes d’état civil (art. 26, al. 2
et 3, AP-OEC)
L’ajout proposé à l’art. 26 OEC vise à clarifier deux points.
L’al. 2 dispose que les États étrangers et zones géographiques délimitées d’impor- tance internationale doivent être saisis dans le registre de l’état civil conformément à la liste des dénominations d’États publiée par la Confédération sur le site de la Confé- dération20. Cette liste fait foi pour les dénominations dans les actes d’état civil. Par exemple, la dénomination « Türkiye » doit être employée dans le registre et tous les actes d’état civil pour désigner la Turquie. Il convient d’employer partout la forme courte figurant sur cette liste et non la dénomination officielle.
L’al. 3 dispose que lorsque plusieurs États revendiquent un territoire donné, l’indica- tion dans le registre et les actes d’état civil doit impérativement correspondre à la po- sition de la Suisse en droit international. Cela signifie notamment que pour un lieu au Kosovo (reconnu par la Suisse comme un État indépendant), la mention du pays doit impérativement être « Kosovo ». À l’inverse, un lieu situé en Crimée, occupée par la Russie, appellera toujours la mention « Ukraine », étant donné que la Suisse ne re- connaît pas la légitimité de cette occupation. La version la plus récente du répertoire des États et territoires publiée par l’Office fédéral de la statistique sur son site21 fait foi.
20 www.eda.admin.ch > Politique extérieure > Droit internationale public > Respect et promotion du droit international > Liste des dénominations d'États.
21 www.bfs.admin.ch > Bases statistiques et enquêtes > États et territoires > Répertoire des États et territoires