Rapport explicatif
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages
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cords bilatéraux européens et l’adoption de l’interdiction constitutionnelle de la discri- mination (art. 8 de la Constitution ; Cst.7), la situation a toutefois grandement évolué : la nationalité suisse ne peut désormais être exigée au niveau fédéral que pour les postes impliquant l’exercice de la puissance publique (art. 23, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2011 sur le personnel de la Confédération ; OPers8). Cette norme a égale- ment disparu des législations cantonales, à quelques exceptions près (notamment dans le domaine de la sécurité)9.
La dimension historique de l’exigence liée à la nationalité se lit également dans le fait que diverses fonctions souveraines dont l’exercice exigeait autrefois la nationalité suisse ont été de plus en plus libéralisées au cours des dernières années.
− Les exigences pour les notaires sont particulièrement intéressantes, car ils exer-
cent la puissance étatique en qualité d’officiers publics, au même titre que les offi- ciers de l’état civil10. Il apparaît que si la majorité des cantons exigent toujours la citoyenneté suisse11, d’autres y ont renoncé12.
− En revanche, pour les policiers, la nationalité suisse n’est aujourd’hui exigée que
dans des cas exceptionnels13, quand bien même la police exerce également la puissance publique.
− Il en va de même pour la profession d’avocat : le droit fédéral n’interdit pas aux
étrangers de l’exercer, dès lors qu’ils remplissent les exigences fondamentales liées à la personne et à la formation14.
− Il convient enfin de mentionner les mandats politiques ; ils présupposent de dispo-
ser du droit d’être élu, qui repose dans la grande majorité des cas sur la nationa- lité suisse (pour l’échelon fédéral, voir l’art. 136, al. 1, en relation avec l’art. 143 Cst.). En Suisse, la fonction de juge est traditionnellement liée à un mandat poli- tique et présuppose donc également le droit d’être élu.
2.1.2.3 Discussion
Dans son avis du 13 mai 2020 sur le postulat 20.3046, le Conseil fédéral a exprimé sa volonté de maintenir l’exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil, et ce malgré l’évolution présentée ci-dessus. Il s’était fondé sur deux arguments.
D’une part, les officiers de l’état civil exercent des fonctions émanant à la puissance publique lorsqu’ils enregistrent des faits d’état civil. Comme exposé précédemment, il peut s’agir d’une raison d’exiger la nationalité suisse pour une fonction donnée,
7RS 101
8 RS 172.220.111.3
9 Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Volume III : L'organisation des activités administratives. Les biens de l'État, 2018, p. 579.
10 ATF 133 I 259, consid. 2.2 ; 128 I 280, consid. 3 ; Favre, La délégation d’activités non économiques ou « à caractère ministériel », in : Favre/Martenet/Poltier (édit.), La délégation d’activités étatiques au secteur privé, 2016, p. 164
11 P. ex. les cantons AG, BL, GE, NE, SO, TI et VD
12 P. ex. les cantons BE, BS, GR et ZG
13 P. ex, les cantons BE, LU, FR, SO, UR (exceptions possibles), VD et ZG (exceptions possibles) l'exigent, à l'inverse des cantons BS et NE.
14 Déjà avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA ; RS 935.61), le Tribunal fé- déral avait interdit aux cantons de réserver la profession aux citoyens suisses, car il se serait agi d'une atteinte illicite à la liberté économique, voir ATF 119 Ia 35, consid. 2 ; ATF 123 I 19, consid. 2.a.