Rapport explicatif

Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages

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l’office de l’état civil. Il faut s’attendre à ce que l’introduction du nouveau jeu de carac- tères aboutisse à moyen terme à un nombre important de demandes de modification de la graphie du nom dans le registre. Les détails de la procédure doivent être fixés dans l’OEC afin d’assurer son uniformité. Il convient en particulier de régler les forma- lités relatives à la modification de la graphie du nom, les compétences, les effets pour les personnes concernées et éventuellement les tiers, la modification de la graphie du nom des mineurs, les conséquences sur les documents d’état civil et les émoluments.

Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral propose ici une procédure qui permet d’actualiser la graphie du nom sur la base d’une déclaration de la personne concernée à l’office de l’état civil. Chaque personne souhaitant modifier son nom doit faire sa propre déclaration. Cela vaut également pour les enfants mineurs, dont les représentants légaux sont tenus de recueillir le consentement s’ils ont atteint douze ans au moment de la déclaration (conformément à l’art. 270b CC). L’actualisation ne devrait pas être rétroactive, mais uniquement produire des effets ex nunc, à l’instar du changement de nom prévu par l’art. 30 CC ou de la reprise du nom de célibataire par simple déclaration, rendue possible par la révision de 2012.

La déclaration concernant le nom à faire devant l’office de l’état civil constitue un pro- cessus transparent, pertinent et bien établi, tout en remplissant les exigences de sé- curité du droit et de la sécurité des données. Le droit de faire une telle déclaration est accordé à la personne concernée sans limite de temps. Parce que la coïncidence de la mise en service d’Infostar NG et de la nouvelle déclaration concernant le nom sur- chargerait les offices, cette dernière ne devrait pouvoir être faite que six mois après la première.

2.1.2 Exigence liée à la nationalité pour les officiers de l’état civil (art. 4, al. 3, let. a, et 6, AP-OEC)

2.1.2.1 Mandat

Le 4 mars 2020, la conseillère nationale Marionna Schlatter a déposé le postu-

lat 20.3046 (« Égalité de traitement sur le marché de l’emploi. L’obligation pour les of- ficiers de l’état civil d’avoir la nationalité suisse est un anachronisme »). Il a été

adopté par le Conseil national le 2 mars 2022 par 110 voix contre 80 et une absten- tion.

Le postulat charge le Conseil fédéral « d’étudier s’il serait opportun de modifier l’or- donnance sur l’état civil de telle sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir la nationalité suisse pour exercer la profession d’officier de l’état civil ». Le Conseil fédéral s’y est certes opposé sur le principe dans son avis du 13 mai 2020, mais l’analyse juridique réalisée depuis a montré que cette exigence ne peut pas avoir pour base une ordon- nance, aussi l’art. 4, al. 3, let. a, OEC doit être abrogé. La discussion ne porte désor- mais plus que sur le transfert de l’exigence de nationalité dans le CC ou sur sa sup- pression pure et simple.

2.1.2.2 Contexte

Le droit en vigueur requiert la nationalité suisse pour l’exercice de la fonction d’officier de l’état civil (art. 4, al. 3, let. a, OEC). Les versions antérieures de l’OEC contenaient déjà une disposition similaire.

Cette obligation remonte à une règle courante par le passé, à savoir qu’il fallait être citoyen suisse pour accéder au statut de fonctionnaire. Depuis la ratification des ac-