Rapport explicatif
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages
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être attestés par des documents étrangers appropriés, à savoir une pièce d’identité officielle (carte d’identité ou passeport) ou des documents d’état civil. Le nom est alors inscrit avec les caractères spéciaux dans la transaction « déclaration de nom », au cours de laquelle le système fournit automatiquement le formulaire de déclaration correspondant.
Les formalités usuelles de la déclaration concernant le nom s’appliquent : la déclara- tion doit être faite par écrit et la signature doit être légalisée.
Il est nécessaire d’examiner les documents qui servent de base à la saisie lorsque la modification de la graphie du nom ne se limite pas aux caractères spéciaux. Dans le cas de changements dépassant le cadre de la transcription de la saisie, il convient d’examiner si un changement de nom a eu lieu ou si la graphie a été modifiée pour une autre raison. En l’absence de tels éléments, aucun autre examen n’est requis.
Exigence d’une déclaration individuelle
La déclaration est individuelle et n’a de conséquences que sur le nom de celui qui la fait. Par conséquent, si le nom de plusieurs personnes est à adapter, chacune doit faire sa propre déclaration, même si les émoluments ne sont perçus qu’une fois en cas de déclaration conjointe des époux et des enfants.
Cela signifie que les parents peuvent être mentionnés sans caractères spéciaux dans les données d’état civil d’une personne qui a elle-même fait adapter la graphie de son nom. Il s’agit de la pratique actuelle selon laquelle seules les personnes qui ont fait une déclaration sont mentionnées avec la nouvelle graphie sur les documents qui ci- tent les parents.
Les époux qui portent un nom de famille commun au sens de l’art. 160, al. 2, CC doi- vent faire la déclaration conjointement. En choisissant de porter un nom de famille commun, ils ont un créé un lien juridique spécifique et ont également choisi le nom de leurs enfants. Admettre que ces personnes puissent soudain écrire leur nom différem- ment serait contraire à l’esprit de la loi. Il ne leur est pas davantage permis de revenir sur la décision initiale de porter un nom de famille commun, faute de base légale for- melle.
Les parents font la déclaration pour les enfants. S’ils détiennent conjointement l’auto- rité parentale, ils doivent tous deux faire la déclaration. Le parent qui souhaite dépo- ser seul la demande doit fournir des documents récents (moins de six mois) attestant qu’il détient seul l’autorité parentale. Dans la mesure du possible, l’autre parent doit être informé du dépôt de la déclaration concernant le nom.
Si l’enfant a atteint douze ans, il doit donner son accord à la déclaration entreprise par l’un des parents, sans quoi son nom n’est pas modifié. Cela correspond à la règle fixée par l’art. 270b CC.
Actes de l’état civil et documents d’identité
Les documents d’état civil mis à jour après un nouveau fait, et notamment le certificat de famille ou le certificat relatif à l’état civil ou au statut familial sont délivrés avec la nouvelle graphie une fois que celle-ci a été mise à jour. Les actes de naissance sont également délivrés sous la nouvelle forme si la naissance a été enregistrée dans In- fostar.
Une naissance en Suisse enregistrée dans un registre papier et non dans Infostar doit quant à elle être saisie a posteriori dans le registre des naissances informatisé pour faire l’objet d’un acte de naissance (art. 98 AP-OEC).