Rapport explicatif
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages
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l’OFEC, tandis que les autorités de surveillance peuvent effectuer des légalisations électroniques (art. 47b, al. 2 et 3, OEC). Les officiers publics doivent être inscrits au registre suisse des officiers publics (RegOP) afin de pouvoir établir des documents sous forme électronique (art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’éta- blissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique19).
À ce jour, seule une poignée de cantons font toutefois usage de cette possibilité tech- nologique. Cela s’explique sans doute par le fait que les autres considèrent qu’il n’y a aucune demande pour des actes d’état civil électroniques. De surcroît, tant l’adapta- tion des offices de l’état civil que l’établissement ponctuel d’actes électroniques re- quièrent encore une charge de travail considérable. L’obligation prévue par l’OEC d’inscrire les collaborateurs dans le RegOP est une condition nécessaire, mais en au- cun cas suffisante pour le passage aux actes électroniques. Un changement de para- digme à l’échelle nationale nécessiterait plutôt d’obliger les cantons à émettre sur de- mande et à accepter des actes électroniques à partir d’une certaine date, comme ce fut le cas pour les tribunaux civils et les offices des poursuites à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1erjanvier 2013.
Compte tenu du fait qu’avec Infostar NG, tous les offices de l’état civil disposeront dans un avenir proche d’un logiciel unique dans lequel seront gérées les données né- cessaires à l’établissement d’actes d’état civil électroniques, il semble judicieux que les cantons ne développent pas aujourd’hui des solutions individuelles, mais atten- dent que la nouvelle fonction idoine du registre informatisé soit implémentée (toute- fois sans engagement ni date ferme).
Au vu de ce qui précède, il ne paraît pas indispensable pour le moment d’obliger les cantons à inscrire les officiers de l’état civil dans le RegOP. La disposition correspon- dante doit donc être supprimée. Il conviendra de discuter du moment à partir duquel les actes électroniques devront pouvoir être établis dès que cette fonction d’Infostar NG aura été confirmée et que sa date de mise en service sera connue.
2.1.10 Autres rectifications de formulation (art. 5, al. 1, let. e, AP-OEC ; art. 14 AP-OEEC)
La révision constitue en dernier lieu l’occasion de procéder à deux autres rectifica- tions d’ordre purement rédactionnel dans l’OEC et l’OEEC.
2.2 Adéquation des moyens requis
Les modifications proposées n’entraînent pas de coûts récurrents pour la Confédéra- tion ni pour les cantons.
2.3 Mise en œuvre
La plupart des modifications proposées seront directement mises en œuvre dans le système Infostar NG, qui est actuellement en cours de développement. Les autres modifications concernent des procédures qui doivent être mises en œuvre par les cantons dans le cadre de l’exécution du droit fédéral. Ces modifications ne nécessi- tent toutefois pas de mesures supplémentaires de leur part, hormis une formation sur les nouvelles réglementations.