Rapport explicatif

Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages

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En revanche, les documents qui concernent des faits passés, p. ex. un mariage, et ne sont pas mis à jour continuent d’être établis avec l’ancienne graphie (sans caractères spéciaux prévus par la norme ISO 8859-15, par analogie avec les cas visés à l’art. 8a tit. fin. CC). Avec le système actuel, la Suisse établit déjà des actes d’état civil avec différentes graphies du nom d’une seule et même personne.

Des interfaces permettent à de nombreux systèmes périphériques, tels que ceux du contrôle des habitants, de l’AVS et du SEM de recevoir la modification de la graphie du nom et de l’inscrire automatiquement dans d’autres registres. C’est la garantie que la nouvelle graphie du nom sera également utilisée par ces autorités. Une fois la dé- claration traitée, les personnes concernées peuvent également commander (moyen- nant finance) leur carte d’identité et leur passeport avec la nouvelle graphie.

Modification d’autres dispositions

L’art. 98 OEC doit être complété. Le nom adapté à l’issue de la déclaration concer- nant le nom est inscrit en marge du registre des naissances. La charge de travail sup- plémentaire liée aux mentions marginales n’est pas négligeable pour les officiers de l’état civil, mais cette étape est nécessaire pour garantir l’exactitude des actes tirés des registres papier.

Les autres dispositions de l’OEC qui font référence au jeu de caractères (art. 24, al. 1, et 26 OEC) comportent des renvois dynamiques à l’art. 80 OEC et ne nécessitent donc aucune adaptation.

3.1.1.2 Modifications de l’OEEC

Le dépôt de la déclaration et l’actualisation des données sont gratuits pour les per- sonnes déjà saisies dans le registre lorsque la déclaration a lieu dans le cadre de l’enregistrement d’un autre fait (art. 99e, al. 1, AP-OEC).

À l’inverse, si la déclaration est faite indépendamment d’un autre fait d’état civil, un émolument de 75 francs est perçu. Ce modèle de perception des émoluments est déjà appliqué dans d’autres contextes, p. ex. si les déclarations concernant le nom sont faites lors de la procédure préparatoire du mariage ou indépendamment de celle-ci (annexe 1, ch. II 4.3 OEEC).

Le montant proposé pour cet émolument se fonde sur une estimation d’environ une demi-heure de travail pour l’office, le tarif général prévu par l’OEEC étant de 75 francs la demi-heure. C’est également le montant usuel pour la réception de déclarations et la mise à jour de données enregistrées. L’émolument couvre la prise de rendez-vous, la réception de la déclaration (y c. renseignements, examen des données person- nelles, etc.) et son traitement dans le registre informatisé de l’état civil.

Si les époux se présentent ensemble et demandent une modification de leur nom de famille commun, l’émolument n’est perçu qu’une fois, quand bien même il s’agit for- mellement de deux déclarations. Cela se justifie par le fait qu’un seul un rendez-vous doit être pris et que la procédure est simultanée. La déclaration concernant le nom des enfants mineurs est exonérée d’émolument si elle est reçue en même temps que celle des parents.

Si l’enfant a atteint douze ans, il doit donner son accord à la déclaration entreprise par l’un de ses parents, sans quoi son nom n’est pas modifié (art. 99e, al. 4, AP-OEC). Comme aujourd’hui, recueillir son consentement ne donne lieu à aucun émolu- ment, et ce indépendamment du fait que sa déclaration est conjointe à l’une de ses parents ou séparée.