Rapport explicatif

Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages

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défaut, seule la mère placentaire conserve la parentalité. Le père peut alors recon- naître l’enfant conformément aux dispositions générales en la matière.

En l’absence de certificat et de reconnaissance de paternité, il paraît nécessaire d’in- former l’APEA des circonstances de la naissance afin que la seconde parentalité lé- gale de l’enfant puisse être établie, que ce soit par l’obtention et le dépôt du certificat médical visé par l’art. 35, al. 6, OEC, par une reconnaissance a posteriori par le père biologique ou par une action en paternité. L’art. 50, al. 1, OEC gagnera donc à être complété en ce sens.

2.1.7 Habilitation de l’OFEC à prendre des décisions générales et concrètes concernant des

données de l’état civil (art. 88 AP-OEC)

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’adapter des séquences de données entières dans le registre de l’état civil informatisé. Il ne s’agit pas de modifier le contenu des données enregistrées, mais bien de procéder à quelques modifica- tions formelles sur des séquences de données entières. Actuellement, un tel besoin pourrait se faire sentir si les données de l’état civil devaient être transférées de l’an- cienne banque de données Infostar 13 vers la nouvelle banque de données Infostar NG et s’il s’avérait que le format de données utilisé jusqu’à présent entraîne des diffi- cultés. Dans ce cas, il semble judicieux qu’une adaptation de toutes ces données puisse être effectuée par une décision unique de l’OFEC. Toutefois, il pourrait égale- ment être nécessaire de prendre une telle décision dans d’autres cas. Un exemple ré- cent en est la redéfinition de la manière dont l’heure de la naissance ou du décès doit être enregistrée à minuit (00:00 ou 24:00)18. De même, l’adaptation des dénomina- tions d’États aux instructions de la Confédération peut nécessiter une décision de cet ordre. Il convient de préciser que l’OFEC n’est habilité à en prendre que pour des adaptations purement techniques visant à uniformiser et à rectifier le format des don- nées. Une telle décision ne saurait avoir d’autres conséquences sur les données des personnes concernées.

Si ces conditions sont remplies, l’OFEC prend la décision qui s’impose. Puisqu’il s’agit de données enregistrées, leur modification requiert une décision qui se fonde sur l’OEC. Dans la mesure où l’OFEC est une autorité de l’état civil au sens de

l’art. 43 CC, cet article peut constituer une base légale.

2.1.8 Modification par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en cas de manque de personnel

(art. 88a AP-OEC)

Il est arrivé à plusieurs reprises par le passé qu’un canton ne dispose de personne de qualifié (pour cause de démission, de maladie ou de vacances) pour procéder à une modification urgente de données de l’état civil. Il semble donc pertinent de prévoir une possibilité de surmonter à court terme de tels goulots d’étranglement dans les cas où les faits sont limpides, où la poursuite du traitement est urgente et où un retard peut entraîner des conséquences fâcheuses pour les personnes concernées, la perte de positions juridiques ou la responsabilité d’un canton. L’art. 88a AP-OEC permettra aux autorités de l’état civil d’un autre canton de procéder à des modifications à titre temporaire. Cette règle se fonde sur l’art. 43 CC.

2.1.9 Suppression de l’obligation d’inscrire les officiers publics dans le RegOP (art. 99e AP-OEC)

L’art. 47b, al. 1, OEC autorise les officiers de l’état civil à délivrer des documents d’état civil sous forme électronique. Il en va de même pour les collaborateurs de

18 Voir la communication officielle de l'OFEC du 1er novembre 2022 no 140.19 « Enregistrement de la date et de l'heure de la naissance et du décès ».