Rapport explicatif

Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages

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3 Commentaire des dispositions

3.1.1 Modalités de l’introduction du nouveau jeu de caractères (art. 80, 98, 99e AP-OEC ; AP-OEEC

annexe 1, ch. II 4.7a)

3.1.1.1 Modifications de l’OEC

Introduction du nouveau jeu de caractères

La modification de l’art. 80 OEC prescrit l’utilisation du nouveau jeu de caractères.

Les nouvelles personnes saisies à compter de l’entrée en vigueur de la révision, dé- but 2025, le seront donc automatiquement selon le nouveau jeu de caractères.

Application du nouveau jeu de caractères aux personnes déjà saisies

L’art. 99e AP-OEC s’applique aux personnes déjà saisies dans le registre de l’état ci- vil. Ces dernières doivent également faire une déclaration expresse et individuelle pour bénéficier de cette adaptation.

Le nouvel article distingue deux cas : dans le cadre de tout autre fait qui doit être en- registré (p. ex. la naissance d’un enfant ou un mariage), les personnes déjà saisies peuvent demander dès l’entrée en vigueur de la révision que leur nom soit à l’avenir saisi avec les nouveaux caractères spéciaux possibles. Six mois plus tard, soit a priori à partir du 1erjuillet 2025, les personnes déjà saisies pourront faire la même dé- claration indépendamment de la survenance d’un fait d’état civil. Les offices de l’état civil ont expressément appelé de leurs vœux cette entrée en vigueur en deux phases, car ils seront déjà confrontés à une forte surcharge de travail avec la mise en service d’Infostar NG début 2025. Or, il y a fort à parier que de nombreuses personnes vou- dront faire usage du nouveau jeu de caractères. Afin de permettre aux offices d’ac- complir leurs tâches de manière efficace, il paraît donc indiqué de ne pas faire coïnci- der ces deux événements.

Le délai pour faire cette déclaration sera illimité, ce qui correspond à la règle exis- tante pour les situations du même ordre, p. ex. celle visée à l’art. 8a tit. fin. CC.

À l’instar de différentes autres procédures relevant de l’état civil (p. ex. la reconnais- sance d’un enfant [art. 11, al. 4, OEC], les déclarations concernant le nom [art. 13 et 14a OEC] ou la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil [art. 14b OEC]), tout office de l’état civil en Suisse sera chargé de rece- voir la déclaration visée à l’art. 99e AP-OEC. Comme les autres déclarations, la nou- velle déclaration concernant le nom devra être signée devant l’officier de l’état civil.

Portée de la modification de la graphie du nom

La déclaration concerne tous les noms actuellement inscrits au registre : prénoms, autres noms officiels, noms. Le nom de célibataire doit également être adapté, car il figure sur nombre de documents d’état civil.

Cette déclaration ne peut en outre viser que l’adaptation de tous les noms inscrits au registre de l’état civil. Il n’est pas possible de la limiter à certains noms ou à certains caractères spéciaux.

La modification de la graphie du nom d’une personne déjà saisie dans le système ne s’applique ex nunc. Elle ne donne lieu à aucune modification d’anciennes données d'état civil.

Procédure

Comme pour toute autre transaction, les offices procèdent à l’examen prévu à l’art. 16 OEC. Chaque personne doit faire une déclaration. Les caractères spéciaux doivent