Rapport explicatif

Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages

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en mesure d’établir un tel certificat, car leur intervention se limite à la naissance et ils n’ont pas de connaissances avérées sur la conception de l’enfant. Il existe donc un risque que le certificat soit établi sur la seule base d’une déclaration de la mère pla- centaire. Le certificat visé par l’art. 255a CC doit donc être entièrement séparé de l’annonce de la naissance et faire l’objet d’un document distinct. Il appartiendra aux parents de remettre à l’office de l’état civil un certificat délivré par une personne qui a une connaissance avérée des circonstances de la conception et qui peut donc se pro- noncer de manière péremptoire sur le fait que l’enfant a été conçu par don de sperme au sens de la LPMA. Cette personne peut être le médecin traitant au sens de l’art. 25 LPMA. L’al. 1 de cet article l’oblige à transmettre à l’OFEC les données prévues par la loi pour le registre des donneurs de sperme. C’est également l’assurance qu’il s’agit d’une clinique en Suisse soumise à la LPMA.

Le certificat est établi par le médecin traitant et remis aux parents pour qu’ils le trans- mettent à l’office de l’état civil, ce qu’ils peuvent faire à tout moment après la nais- sance. Afin d’éviter les faux, le nom du médecin traitant et son numéro d’identification GLN (Global Location Number visé par l’ordonnance du 5 avril 2017 concernant le re- gistre LPMéd22) doivent figurer sur le certificat. L’office s’assure que le certificat re- quis a bel et bien été produit (art. 16, al. 1, let. c, OEC). En cas de doute, il peut mettre en œuvre des recherches supplémentaires (art. 16, al. 5, OEC) et p. ex. con- tacter le médecin mentionné sur le certificat pour vérifier son authenticité.

3.1.6 Divulgation à l’APEA (art. 50, al. 1, let. abis, AP-OEC)

Comme indiqué plus haut, l’OEC doit prévoir une obligation de divulgation supplé- mentaire aux APEA lorsque la mère placentaire est mariée à une femme, que l’office de l’état civil n’a reçu aucun certificat attestant que l’enfant a été conçu par un don de sperme conformément à la LPMA et que le père n’a pas reconnu l’enfant.

3.1.7 Habilitation de l’OFEC à prendre des décisions générales et concrètes concernant des

données enregistrées de l’état civil (art. 88 AP-OEC)

La nouvelle possibilité de prendre la décision générale et concrète d’adapter le re- gistre de l’état civil ne vise pas la modification d’entrées individuelles, mais l’adapta- tion d’ordre purement technique de séquences de données entières qui ne sont plus conformes aux exigences pour des raisons précises.

3.1.8 Modification par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en cas de manque de personnel

(art. 88a AP-OEC)

Avec l’accord de l’OFEC, les modifications peuvent être effectuées et enregistrées par l’autorité de l’état civil d’un autre canton.

3.1.9 Suppression de l’obligation d’inscrire les officiers publics dans le RegOP (art. 99e AP-OEC)

Comme mentionné plus haut, le délai imparti aux cantons pour inscrire leurs officiers de l’état civil dans le RegOP doit être supprimé jusqu’à nouvel ordre. Aussi longtemps que la législation fédérale n’oblige pas les cantons à émettre des actes sous forme électronique, il ne leur est pas nécessaire d’inscrire leurs officiers de l’état civil dans le RegOP. Bien entendu, il ne leur est pas interdit de faire usage de cette possibilité dans l’intervalle et d’émettre des actes d’état civil sous forme électronique.

22 RS 811.117.3