Rapport explicatif
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 20 pages
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compétence d’édicter des dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. La loi au sens formel doit définir les décisions à prendre et fixer elle-même les principes fondamentaux et les lignes directrices des règles à édicter.
Le CC ne définit pas les conditions d’élection ou de nomination des officiers de l’état civil. Il habilite le Conseil fédéral à édicter les dispositions d’exécution (art. 48, al. 1, CC). L’art. 48, al. 3, CC prévoit en outre qu’afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil. Cette norme de délégation dé- finit à la fois le but des mesures à prendre (assurer une exacte exécution des tâches) que leur nature (exigences minimales quant à la formation et à la formation continue et quant au degré d’occupation). L’objet de la norme que le Conseil fédéral est habi- lité à édicter est ainsi clairement délimité.
L’art. 4, al. 3, OEC se fonde donc sur l’art. 48 CC. Tandis que l’exigence de l’exercice des droits civils (let. b) est une évidence et que celle du brevet fédéral (let. c) découle de l’art. 48 CC, l’exigence de détenir la nationalité suisse, fixée à la let. a, sort du cadre de la norme de délégation. En effet, il ne s’agit pas d’une exigence minimale quant à la formation au sens de l’art. 48 CC. Il y a quelque temps encore, il paraissait évident qu’il fallait être citoyen suisse pour exercer la puissance publique. Cette exi- gence pouvait donc être édictée en se fondant sur la norme de délégation générale. Une chose a toutefois changé dans l’intervalle : il est aujourd’hui admis que limiter l’accès à une fonction en raison de la nationalité constitue une restriction significative qui ne saurait être édictée que dans une loi fédérale. La loi au sens formel doit au mi- nimum définir les exigences16. Aujourd’hui, l’art. 4, al. 3, let. a, OEC ne constitue plus une base juridique suffisante pour l’exigence liée à la nationalité, aussi cette disposi- tion doit être abrogée. Si une telle exigence devait s’appliquer à l’avenir, elle devrait être inscrite dans une loi fédérale. La présente procédure de consultation est une invi- tation à discuter de si l’exigence de la nationalité doit être transposée dans une loi fé- dérale ou disparaître de l’arsenal législatif.
2.1.3 Désignation correcte des États étrangers dans le registre et les actes d’état civil (art. 26, al. 2
et 3, AP-OEC)
Par le passé, la question s’est posée à plusieurs reprises de savoir comment dési- gner certains États ou zones géographiques délimitées d’importance internationale dans le registre ou à quel pays attribuer un lieu donné lorsque son appartenance est contestée, par exemple en cas de sécession ou s’il s’agit d’un territoire occupé par un autre État. La clarification proposée vise à garantir l’uniformité des enregistrements et leur conformité avec les positions de la Suisse en matière de droit international.
2.1.4 Modification administrative de données de l’état civil (art. 29, al. 2 et 3, 30, 45, al. 2, AP-OEC)
2.1.4.1 La procédure actuelle
Malgré tout le soin apporté à leur saisie, il arrive parfois que des données de l’état ci- vil doivent être rectifiées. Il convient à cet effet de distinguer la modification par le juge (art. 42 CC) de la modification par les autorités de l’état civil (art. 43 CC en rela-
16 C'est p. ex. pour cette raison que la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) précise, dans le cadre des rapports de travail, dans quelles circonstances une restriction similaire est possible (en l'espèce si l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige). Elle laisse toutefois au Conseil fédéral le soin de déterminer quels emplois ne sont accessibles qu'aux ressortissants suisses (art. 8, al. 3, LPers et 23 OPers).