Rapport sur les résultats
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 23 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
Révision de l’ordonnance sur l'état civil et de l’ordonnance sur les émoluments en ma-
tière d'état civil : synthèse des résultats de la consultation
l’exercice de la puissance publique, aussi plusieurs participants considèrent-ils que le main- tien de l’exigence liée à la nationalité est objectivement infondé132.
3 cantons133 et 4 organisations134 approuvent expressément l’uniformisation dans toute la Suisse et l’abrogation de l’art. 4, al. 6, OEC. Par souci d’uniformisation, les cantons ne de- vraient pas être libres d’exiger la nationalité suisse pour leurs officiers de l’état civil. Un can- ton135 propose d’ajouter un nouvel alinéa 7 disposant que les cantons ne peuvent fixer d’exi- gences supplémentaires pour accéder à la profession. À l’inverse, 2 cantons136 veulent conserver la compétence de supprimer ou non l’exigence liée à la nationalité. À leur sens, abroger l’art. 4, al. 6, OEC constituerait une entorse inadmissible à la souveraineté des can- tons que la volonté d’uniformisation ne saurait justifier137.
La suppression de cette exigence liée à la nationalité est refusée par 5 cantons138, un parti139 et une organisation140. 2 cantons141 acceptent certes l’abrogation de la disposition de l’ordon- nance, mais souhaitent sa transposition dans une loi au sens formel, éventuellement dans un art. 39a CC142. Plusieurs participants relèvent que les officiers de l’état civil exercent des fonctions émanant de la puissance publique lorsqu’ils enregistrent des faits d’état civil et sont les gardiens de registres probants contenant les données personnelles de la population suisse et déterminant son statut juridique, aussi tiennent-ils à ce que cette fonction demeure réservée aux citoyens suisses143. Un canton144 estime que les officiers de l’état civil ont un pouvoir d’appréciation et de décision. Un autre se tourne vers l’Union européenne, dont les États membres sont libres de réserver les emplois dans l’administration publique à leurs propres ressortissants, notamment car l’exercice de la puissance publique suppose, d’après la Cour de justice de l’Union européenne, un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État145. Le premier canton146 met en exergue l’importance de la familiarité avec les coutumes locales, qu’aucun brevet fédéral n’atteste. Le parti défavorable à la suppression147 est de l’avis que nommer des officiers de l’état civil étrangers irait à l’encontre des efforts d’intégra- tion en raison de leur culture et de leurs connaissances linguistiques. Le même canton148 ob- serve qu’il est déjà possible d’engager des personnes naturalisées issues de l’immigration. Le parti cité149 affirme qu’il est juridiquement, politiquement et socialement inutile de suppri- mer cette règle. Ce canton ne voit pas davantage de contradiction dans le fait que d’autres
132 BL (p. 1), JU (p. 1), VERT-E-S (p. 2), PS (p. 2).
133 GE (p. 1 de l’annexe), SH (p. 2), VS (p. 2).
134 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 5), USS, Ville de Zurich (p. 1), EC ZH.
135 AG (p. 1).
136 GL (p. 1), TI (p. 3).
137 TI (p. 3).
138 FR (p. 2), GE (p. 1 de l’annexe), GL (p. 1), UR (p. 1 s.), TI (p. 1).
139 UDC (p. 1).
140 USAM (p. 1 s.).
141 GE (p. 1 de l’annexe), UR (p. 1 s.).
142 GE (p. 1 de l’annexe).
143 GE (p. 1 de l’annexe), FR (p. 2), USAM (p. 1 s.), TI (p. 2).
144 TI (p. 2).
145 GE (p. 1 de l’annexe).
146 TI (p. 2).
147 UDC (p. 1).
148 TI (p. 2).
149 UDC (p. 1).