Rapport sur les résultats
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 23 pages
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Révision de l’ordonnance sur l'état civil et de l’ordonnance sur les émoluments en ma-
tière d'état civil : synthèse des résultats de la consultation
tion conjointe, les époux peuvent toujours procéder à un changement de nom en ap- plication de l’article 30 CC, tandis qu’un autre canton45 se prononce clairement contre une application par analogie de cet article. Malgré les difficultés potentielles, une or- ganisation46 est favorable à la déclaration conjointe des personnes mariées.
• Certains participants demandent la suppression de l’obligation faite au parent déte-
nant seul l’autorité parentale d’informer l’autre parent s’il fait changer le nom de leur enfant mineur. 7 cantons47 et 3 organisations48 n’y voient aucune utilité et jugent que cet effort n’est pas justifié. Il manque en outre une base légale obligeant l’état civil à informer l’autre parent49. Un canton suggère l’ajout d’une disposition pour les cas dans lesquels la mère détient certes ex lege seule l’autorité parentale ou bien lorsqu’il n’y a eu aucune décision à ce sujet, mais qu’aucune preuve ne peut être apportée50. Une organisation51 avance que la preuve de l’autorité parentale pour la déclaration devrait être récente et qu’il serait donc judicieux de mentionner dans Infostar qui dé- tient l’autorité parentale.
• La question se pose de savoir si les enfants de plus de douze ans doivent faire eux-
mêmes la déclaration – comme pour un changement de nom52. Un canton53 se pro- nonce en faveur de la possibilité pour ceux-ci de déposer seuls une demande de changement de nom. Il ajoute que l’avant-projet ne dit pas si l’enfant de moins de douze ans doit automatiquement reprendre la nouvelle graphie du nom de famille des parents54. Un canton ajoute qu’il faut prévoir que les parents devront déterminer quel nom donner à l’enfant de moins de douze ans lorsqu’un seul époux modifie la graphie de son nom55. En outre, la question se pose de savoir si la déclaration faite en faveur d’un seul des enfants de moins de douze ans doit également s’appliquer aux autres enfants de moins de douze ans des mêmes parents mariés56.
• 10 cantons57 et une organisation58 regrettent que la question de la rétroactivité de
l’adaptation de la graphie du nom ne soit pas réglée avec certitude. Bien que le rap- port explicatif affirme que la déclaration ne produit aucun effet ex tunc, les dispositions relatives aux mentions marginales permettent de supposer que des extraits histo- riques devront malgré tout être adaptés. Il serait judicieux de clarifier la question de la rétroactivité et de la mentionner dans l’ordonnance. Les participants sont presque aussi nombreux à faire remarquer que dans certains cas, l’adaptation de certains do- cuments d’état civil plus anciens, comme les actes de naissance et de mariage, est indispensable. Puisque les offices sont tenus de saisir le nom tel qu’il figure dans le
45 TG (p. 1 s.).
46 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 2).
47 AG (p. 3 s.), AR (p. 1), GR, JU (p. 1 s.), LU (p. 2), OW, ZG (p. 1).
48 CEC (p. 3), Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 3), ASOEC (p. 5).
49 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 3).
50 TG (p. 1 s.).
51 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 3).
52 BL (p. 2).
53 VS (p. 1 s.).
54 VS (p. 1 s.).
55 GE (p. 3 de l’annexe).
56 TI (p. 4 s.).
57 AG (p. 3 s.), AR (p. 1), GR, JU (p. 1 s.), LU (p. 2), OW, SH (p. 3), SZ (p. 3), ZG (p. 1), ZH (p. 3).
58 CEC (p. 3).