Rapport sur les résultats

Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 23 pages

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Révision de l’ordonnance sur l'état civil et de l’ordonnance sur les émoluments en ma-

tière d'état civil : synthèse des résultats de la consultation

4.7 Habilitation de l’OFEC à prendre des décisions générales et concrètes concernant des données enregistrées de l’état civil (art. 88 AP-OEC)

Cette nouvelle habilitation de l’OFEC est rarement abordée par les participants, et de ma- nière superficielle le cas échéant. 2 cantons220 et une organisation221 jugent pertinent que l’OFEC puisse adapter des séquences de données entières dans le registre informatisé de l’état civil par simple décision. L’organisation citée estime que cette disposition permettra de décharger les autorités de surveillance222. 2 autres cantons223 ont en revanche un avis plus critique : la modification prévue par l’art. 43 ne s’applique par lorsque l’erreur découle mani- festement d’une méprise. L’adaptation systématique et unilatérale heurterait cependant le droit de certaines personnes à être entendues, notamment celles dont l’heure de naissance a été enregistrée comme 24:00, si la pratique venait à être modifiée.

3 cantons224 suggèrent de numéroter le nouvel article 88a, puisque l’ancien art. 88 va être abrogé.

4.8 Modification par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en cas de manque de personnel (art. 88a AP-OEC)

Une telle collaboration a parfois déjà lieu. 2 cantons225 et un parti226 sont favorables à l’appui d’autres cantons en cas d’urgence. Un canton227 propose de préciser dans le projet ou dans le rapport que l’accord du canton appelé en renfort est indispensable et que celui-ci doit avoir la possibilité de demander un dédommagement approprié au canton demandeur. Un autre canton228 avance que le caractère temporaire de la mesure n’est pas adéquat et que les tâches d’une autorité de surveillance devraient pouvoir être transférées à un autre canton de manière permanente.

Un canton229 refuse expressément cette disposition. Il craint que les transferts intercantonaux de compétences déplacent le problème sans le résoudre.

Enfin, 3 cantons230 suggèrent de transformer l’art. 88a AP-OEC en un art. 88b, puisque l’an- cien art. 88 va être abrogé.

4.9 Suppression de l’obligation d’inscrire les officiers publics dans le RegOP (art. 99e AP-OEC)

Quelques participants231 approuvent expressément cette suppression. Pour une organisa- tion232, elle représente un allègement de la procédure. Une autre233 remarque que les efforts

220 BS (p. 2), FR (p. 2).

221 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 6).

222 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 6).

223 SZ (p. 3), ZH (p. 3).

224 AG (p. 3), SZ (p. 3), ZH (p. 3).

225 BS (p. 2), VD (p. 2).

226 PS (p. 1).

227 TI (p. 4).

228 AG (p. 3).

229 FR (p. 3).

230 AG (p. 3), SZ (p. 3), ZH (p. 3).

231 FR (p. 3), Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 6), USAM (p. 1).

232 USAM (p. 1).

233 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 6).