Rapport sur les résultats
Consultation 2022/17: Révision de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 23 pages
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Révision de l’ordonnance sur l'état civil et de l’ordonnance sur les émoluments en ma-
tière d'état civil : synthèse des résultats de la consultation
Un canton165 et 2 organisations166 considèrent qu’il est pertinent de préciser l’OEC afin d’uni- formiser les désignations d’États dans le registre et dans les actes d’état civil. Ces partici- pants167 ajoutent que le registre de l’état civil est la référence pour les autres registres et que la précision proposée permettra d’éviter les incohérences et les incertitudes au sein des of- fices ainsi que les désaccords. Un canton168 observe qu’il sera possible d’harmoniser les en- registrements avec les positions officielles de la Suisse.
Un autre canton169 propose de reformuler l’art. 26, al. 3, AP-OEC afin de favoriser sa compré- hension : « Si le lieu se trouve dans une région revendiquée par plusieurs États, celui-ci est enregistré dans la rubrique État conformément à la liste des codes des États et des terri- toires utilisés dans les statistiques de la Confédération, publiée par l’Office fédéral de la sta- tistique. »
4.4 Modification administrative de données de l’état civil (art. 29, al. 2 et 3, 30 et 45, al. 2, AP-OEC)
3 cantons170, un parti171 et 2 organisations172 approuvent expressément la nouvelle procédure de modification des données de l’état civil. Faire en sorte que seule une autorité de surveil- lance soit compétente contribue à réduire la charge de travail de ces autorités comme des of- fices de l’état civil173 tout en simplifiant et en modernisant la procédure de modification174. Une organisation175 serait toutefois favorable à ce que l’autorité de surveillance puisse elle aussi demander au besoin la saisie de données supprimées.
Un canton176 demande que l’OEC cite expressément qui est responsable des données modi- fiées. D’après le ch. 2.1.4.2 du rapport explicatif, l’office de l’état civil assume la responsabi- lité de l’exactitude des données qu’il enregistre. Un autre canton177 insiste sur le fait qu’il est important que les officiers de l’état civil demeurent impliqués pour l’exécution des tâches de rectification, ne serait-ce que pour des motifs de compétences et donc pour profiter de leurs expériences quotidiennes en la matière. Un autre encore178 se demande si une autorité de surveillance peut fixer un délai de traitement à l’office de l’état civil d’un autre canton.
Deux cantons179 trouvent que l’art. 29, al. 2, let. a, AP-OEC manque de clarté : ils ne savent pas si l’expression « premier enregistrement » fait référence à l’enregistrement dans Infostar ou dans le registre sur papier. Pour éviter les quiproquos et faciliter la citation des nouveaux
165 BS (p. 2).
166 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 5), USAM (p. 1).
167 BS (p. 2), Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 5), USAM (p. 1).
168 BS (p. 2).
169 GE (p. 1 s. de l’annexe).
170 BS (p. 1), FR (p. 2), ZH (p. 1).
171 PS (p. 1).
172 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 5), ASOEC (p. 2).
173 BS (p. 1), Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 5), ASOEC (p. 2).
174 PS (p. 1), ASOEC (p. 2).
175 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (p. 5).
176 AG (p. 2).
177 FR (p. 2).
178 SG (p. 1 de l’annexe).
179 GE (p. 2 de l’annexe), SG (p. 1 de l’annexe).