Rapport explicatif
Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages
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ou confirment son identification unique. »23. Ainsi, le présent alinéa met en place une base légale au sens formel permettant au Conseil fédéral de prévoir par voie d'ordonnance l'utilisation de la photographie visée à l'art. 2, al. 2, let. g et les données biométriques prélevées pendant l'émission de l'e-ID. Cette démarche est nécessaire pour vérifier que l'image faciale enregistrée par le requérant lors du processus d'émission correspond bien à celle contenue dans les registres fédéraux ISA ou SYMIC.
Al. 5
Le Conseil fédéral précisera les modalités de la procédure d’émission dans une ordonnance, où il fixera notamment le déroulement de la procédure et les normes et les protocoles techniques applicables à la communication des données.
Art. 5 Révocation
L'avant-projet de loi prévoit la possibilité de révoquer une e-ID dans les cas visés aux let. a à e. Du point de vue technique le titulaire ne peut pas bloquer ou suspendre une e-ID en raison du caractère décentralisé du système d'émission de l'e-ID. Le titulaire ou le représentant légal d'un mineur de moins de quatorze ans ou d'une personne sous curatelle de portée générale peut demander la révocation de son e-ID ou de l'e-ID de la personne qu'il représente. En outre, fedpol révoque l'e-ID s'il existe un soupçon fondé d’utilisation abusive d’une e-ID. Avant de procéder à une révocation, fedpol vérifie les informations qui lui ont été soumises. fedpol révoque également l'e-ID s'il prend connaissance du décès de son titulaire, du retrait du document d’identité utilisé lors de l'émission de l'e-ID ou de la modification des données d'identification personnelles visées à l'art. 2, al. 2. En outre, l'e-ID est révoquée lorsque le titulaire en obtient une nouvelle. Une e-ID révoquée ne peut plus être réactivée: la personne intéressée peut poser une nouvelle demande d'émission au sens de l'art. 4, al. 1 auprès de fedpol.
Art. 6 Durée de validité
Pour des raisons de sécurité, l'e-ID a une durée de validité limitée dans le temps. Le Conseil fédéral règle les exigences relatives à cette durée dans une ordonnance. Dans ce cadre, il conviendra de clarifier si la durée de validité de l'e-ID doit correspondre à celle du document qui a servi lors de son émission. La durée de validité sera indiquée dans l'e-ID (art. 2, al. 3, let. d). Si ce document d’identité utilisé lors de l’émission de l’e-ID est retiré par les autorités, l'e-ID est révoquée par fedpol au moment où il prend connaissance du retrait (art. 5, let. d, ch. 1).
Suite à l'expiration de sa validité, l'e-ID reste disponible sur le support électronique du titulaire en tant que moyen de preuve électronique authentique mais échu.
Art. 7 Devoir de diligence
Al. 1
Les obligations des titulaires d’une e-ID établies dans l'avant-projet de loi correspondent à peu près aux devoirs de diligence qui doivent habituellement être respectés lors de l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte bancaire. Il est par exemple nécessaire et raisonnablement exigible de ne pas révéler le code PIN éventuel et de ne pas le conserver au même endroit que le support de l’e-ID. Il est également raisonnablement exigible d’activer les fonctions de restriction d’accès à l’appareil mobile qui sert de support de l’e-ID, par exemple la reconnaissance des empreintes digitales ou le code PIN, ou d’installer un logiciel antivirus sur ce support.
Malgré toutes les précautions possibles, personne n’est totalement à l’abri d’un vol d’identité. Des sanctions pénales adéquates pour punir un tel comportement devraient être mises en place. La nLPD complète le code pénal par un art. 179decies, une disposition punissant l’usurpation d’identité d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Afin d’éviter des redondances, l'avant-projet de loi ne contient pas de dispositions sanctionnant le même comportement.
Al. 2
Le titulaire est tenu d'informer fedpol sans délai de tout soupçon d'utilisation abusive de son e-ID. Il peut s'agir par exemple d'événements qui se produisent suite à la perte du support de l'e-ID ou des informations provenant de tiers concernant une utilisation peu usuelle de l’e-ID.
Art. 8 Points de contact cantonaux
La transformation numérique est en cours aussi bien au niveau fédéral, cantonal que communal. L'e-ID permet d'accéder à divers processus numérisés, qui facilitent l'exécution des transactions en ligne. Comme certaines tâches ou activités peuvent être effectuées depuis chez soi, la présence physique de la personne concernée n'est plus requise. Malgré cette tendance à la numérisation de la société, certaines parts de la population ne sont pas prêtes à affronter ce changement. Ayant besoin d'assistance, elles préfèrent se déplacer pour consulter une autorité dans le monde réel. Les cantons ont déjà mis en place différents offres et services destinés aux personnes souhaitant obtenir un soutien ou des informations générales. De ce fait, le présent article prévoit la désignation des services cantonaux chargés de donner de l'assistance aux personnes intéressées. Il appartiendra aux cantons de déterminer comment ils désigneront et organiseront ces services de soutien. Ces points de contact cantonaux fourniront une assistance générale en lien avec différents processus cyberadministratifs, qui sera complémentaire au support technique fourni par fedpol concernant l'émission, l'utilisation ou la révocation de l'e-ID.
La plupart des cas d'assistance liés à la numérisation risquent de se présenter au niveau cantonal. Ainsi, les cantons sont appelés à désigner des points de contacts à proximité des personnes qui pourraient en avoir besoin (y compris en lien
23 Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérale, FF 2017, 6565, 6640-6641.