Rapport explicatif

Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

L'infrastructure de confiance se compose des acteurs et des éléments suivants:

Art. 17 Registre de base

Al. 1

La Confédération met un registre de base à la disposition des autorités et des personnes privées intéressées. Il est un composant essentiel de l'infrastructure de confiance et constitue le premier volet de l’ancre de confiance du système : il permet à un vérificateur de contrôler que les moyens de preuves que lui présente le titulaire sont authentiques et intègres, tel que livrés par l’émetteur.

Le registre peut être mis en place sous forme distribuée (distributed ledger technology, DLT), par exemple à l'aide de la blockchain. Toutefois, le choix de la solution technique n'est pas réglé par l'avant-projet de loi, qui demeure, dans la mesure du possible, technologiquement neutre (cf. commentaire de l'art. 1, let. c).

Al. 2

Les informations enregistrées dans le registre de base comprennent: les identifiants de tous les émetteurs; les clés cryptographiques des émetteurs requises pour contrôler leurs identifiants et pour vérifier l'authenticité et l'intégrité des moyens de preuve électroniques; et les données relatives aux moyens de preuve électroniques révoqués. Ces données sont contenues dans le registre de base sous forme de chaînes de caractères alphanumériques et ne permettent pas de déduire l'identité des émetteurs et des vérificateurs. De plus, les adresses, les numéros de téléphone, les adresses email ou autres coordonnées des émetteurs et vérificateurs ainsi que les données personnelles des titulaires ne sont pas enregistrées dans le registre de base.

Al. 3

Les émetteurs inscrivent leurs données dans le registre de base, permettant ainsi à un vérificateur de contrôler l’authenticité et l’intégrité des moyens de preuve électroniques émis par l’émetteur concerné. Elles sont sécurisées par un algorithme cryptographique lors de l'inscription et sont considérées en tant qu'infalsifiables.

Les émetteurs et les vérificateurs voulant s’annoncer dans un système de confirmation des identifiants, doivent inscrire leurs informations dans le registre de base. Ce faisant, la vérification de l'identité des émetteurs ou des vérificateurs n'est pas nécessaire avant qu'ils ne puissent s'inscrire dans le registre de base. Cela impliquerait une procédure d'autorisation nécessitant des ressources importantes, ce qui conduirait inévitablement à un goulot d'étranglement coûteux et inutile. Certes, il existe un risque que des émetteurs ou des vérificateurs puissent délivrer des preuves électroniques en usurpant leur identité. Ce risque est toutefois atténué par la publication d'informations sur les cas de soupçons fondés d'utilisation abusive de l'infrastructure de confiance, conformément à l'art. 22, et exclu par le système de confirmation des identifiants prévu à l'art. 18. L'exclusion d'émetteurs ou de vérificateurs enregistrés n'est techniquement pas possible dans le registre de base, mais elle l'est dans le système de confirmation des identificateurs selon l'art. 18.

Al. 4

Le registre de base ne contient pas de données relatives aux moyens de preuve électroniques, telles les données personnelles ou matérielles ou les trace de l’émission des moyens de preuve électroniques. Les autorités et les personnes privées qui utilisent le registre de base n'ont pas accès aux données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l'émission des moyens de preuve électroniques.