Rapport explicatif
Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages
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Toutefois, la majorité des questions relatives au choix de la technologie ne sont pas réglées au niveau de la loi. Le progrès technique avançant à grand pas, il convient de s'assurer que le présent avant-projet de loi pourra être mis en œuvre dans le contexte technologique qui se présentera suite à son entrée en vigueur et qui n'est pas connu actuellement. Différents aspects à régler au niveau de l'ordonnance seront beaucoup plus équivoques sur le plan technologique, voire même plus spécifiques à la technologie. L'ordonnance devra garantir l'interopérabilité de tous les systèmes impliqués dans la communication. Pour ce faire, elle devra notamment définir très précisément les formats de données et les interfaces. Dans ce cadre, il conviendra de respecter le principe selon lequel seules les décisions technologiques absolument nécessaires doivent être prises. Ainsi, dans la mesure du possible, il convient de laisser aux acteurs impliqués le choix de la technologie qu'ils entendent utilisent pour formater, stocker et traiter les données de leur côté de l'interface.
Section 2 E-ID
Art. 2 Forme et contenu
Al. 1
La Confédération met en place une infrastructure de confiance (cf. Section 5) qui permettra à des acteurs publics et privés (cf. limitation de l'art. 18, al. 3) d'émettre divers moyens de preuve sous forme électronique qui pourront être utilisés en tant que justification de l'identité, d'un fait ou d'un événement (moyens de preuve électroniques). L'e-ID est un moyen de preuve électronique qui sera émise par fedpol au travers de l'infrastructure de confiance étatique.
Al. 2
Une e-ID contient les données d'identification personnelles de base suivantes: le nom officiel, les prénoms, la date de naissance, le genre, le lieu de naissance, la nationalité et la photographie enregistrée dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) ou le système d’information central sur la migration (SYMIC). Il s'agit de données disponibles dans les registres officiels de l'Etat auxquels fedpol à accès selon l'art. 11, al. 3. Suite à une demande de justification d’un vérificateur, le titulaire peut lui communiquer toutes ou certaines de ces données.
Al. 3
En sus des données d'identification personnelles de base, une e-ID contient des informations supplémentaires. Il s'agit des données suivantes: le numéro AVS, le numéro de l’e-ID, sa date d’émission, sa date de validité, le document d’identité qui a été utilisé lors de son émission, notamment son type, son numéro et sa date de validité et des indications relatives à la procédure d’émission (elles seront définies en détail par voie d'ordonnance).
Art. 3 Conditions personnelles
Remarque préliminaire
La formulation potestative de l’al. 1 garantit que les requérants n'ont aucune obligation d'obtenir ou d'utiliser une e-ID. Toutefois, une fois les conditions personnelles remplies, fedpol a l'obligation d'émettre une e-ID au requérant. Le requérant devient un titulaire lorsqu’il obtient l’e-ID.
Let. a
Pour demander l’émission d’une e-ID, il suffira au citoyen suisse d’avoir un document d’identité valable au sens de la LDI. Les personnes morales, agissant toujours par le biais de leur organe, autrement dit des personnes physiques, ne peuvent pas être titulaires d'une e-ID et sont identifiées au moyen d'un numéro d'identification unique des entreprises (IDE)19.
Let. b
Tous les étrangers qui possèdent une autorisation valable au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)20 et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)21 pourront obtenir une e-ID. Il s'agit des permis suivants:
- Permis L : autorisation de courte durée (art. 32 LEI et art. 71, al. 1, OASA)
- Permis B : autorisation de séjour (art. 33 LEI et art. 71, al. 1, OASA)
- Permis C : autorisation d’établissement (art. 34 LEI et art. 71, al. 1, OASA)
- Permis Ci: autorisation de séjour avec activité lucrative (art 30, al. 1, let g et 98, al. 2 LEI et art. 45 et 71a, al. 1, let. e, OASA)
- Permis N : autorisation pour requérants d’asile (art. 42 LAsi et 71a, al. 1, let. b, OASA)
- Permis F : autorisation pour étrangers admis provisoirement (art. 41, al. 2, LEI et art. 71a, al. 1, let. c,
OASA)
- Permis S : autorisation pour personnes à protéger (art. 74 LAsi et art. 71a, al. 1, d, OASA)
- Permis G : autorisation pour frontaliers (Art. 35 LEI et 71a, al. 1, let. a, OASA)
Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'e-ID émise à l'intention des citoyens suisses et celle émise à l'intention des étrangers. En principe, l'e-ID peut être utilisée de la même manière par les citoyens suisses et par les étrangers. Toutefois,
19Cf. www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises.htm.
20RS 142.20