Rapport explicatif
Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages
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Al. 4
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les délais de conservation des différents types de données. Les données visées aux al. 2 et 3 peuvent être conservées pendant 5 ans suivant l'expiration de l'e-ID. La conservation des données vise à permettre d'examiner des cas d'abus éventuels.
Section 3 Autres moyens de preuve électroniques
Art. 12 Emission
Al. 1
Les autorités et les personnes privées (cf. limitation de l'art. 18, al. 3), peuvent utiliser l'infrastructure de confiance de la Confédération visée à la section 5 pour émettre des moyens de preuve électroniques (autres que l’e-ID étatique émise uniquement par fedpol). Il s'agit d'une disposition potestative qui n'oblige pas les autorités et les personnes privées à s'en servir. En outre, cet alinéa ne limite pas les types de moyens de preuve électroniques qui peuvent être émis; il vise à ouvrir l'infrastructure de confiance à divers acteurs et à leur permettre d'émettre des justificatifs électroniques de tous genres.
Al. 2
Les moyens de preuve électroniques sont composés de données diverses. En sus du contenu de base retenu par l'émetteur, elles doivent contenir son identifiant et la date d’émission du moyen de preuve électronique.
Art. 13 Révocation
Le présent article reflète la pratique actuelle, selon laquelle les émetteurs révoquent eux-mêmes les moyens de preuve électroniques qu'ils ont émis. Des tiers, soit des autorités ou des personnes physiques, n'ont pas la compétence de révoquer des justificatifs électroniques émis par d'autres acteurs. En outre, le présent article reprend certaines exigences applicables à la révocation de l'e-ID. Il vise à mettre en place des exigences minimales communes afin de protéger les titulaires des moyens de preuve électroniques lorsque le contrat conclu avec l'émetteur, le droit cantonal ou le droit des obligations ne prévoit pas d'exigences similaires. Ainsi, il permet au titulaire et au représentant légal d'un mineur de moins de 14 ans ou d'une personne sous curatelle de portée générale de demander la révocation de son moyen de preuve électronique ou de celui de la personne qu'il représente. En outre, l'émetteur est tenu de révoquer un moyen de preuve électronique s'il existe un soupçon fondé d’utilisation abusive d’un moyen de preuve électronique. Avant de procéder à une révocation, l'émetteur vérifie les informations qui lui ont été soumises. Un moyen de preuve électronique révoqué ne peut plus être réactivé: la personne intéressée peut poser une nouvelle demande d'émission auprès d'un émetteur.
Section 4 Utilisation des moyens de preuve électroniques
Art 14 Forme et conservation des moyens de preuve électroniques
Le titulaire reçoit une preuve électronique sous forme d'un paquet de données. Ce paquet de données est stocké sur un support technique appartenant au titulaire et est entièrement sous son contrôle (les tiers n'y ont pas accès). L'avant-projet de loi ne contient pas d'exigences par rapport aux moyens techniques qui doivent être utilisés pour conserver un moyen de preuve électronique. Le choix du support technique appartient au titulaire du moyen de preuve électronique.
Art. 15 Transmissibilité des moyens de preuve électroniques
Al. 1
Le présent alinéa interdit la transmissibilité à un tiers d'une preuve électronique personnalisée (délivrée à une personne physique)29. Il reflète une pratique croissante des émetteurs, qui vise à éviter des cas d'utilisation abusive au travers de l'émission des moyens de preuve électroniques personnalisés. Une telle mesure de protection des utilisateurs est particulièrement importante dans le cadre d'une infrastructure de confiance mise à disposition par la Confédération.
Al. 2
Suite à un changement de support technique (smartphone, ordinateur, etc.), le titulaire peut normalement restaurer les applications qu'il avait installées sur un ancien support. La Confédération pourra offrir cette même possibilité aux titulaires de moyens de preuve électroniques au travers de la mise ne place du système de copies de sécurité visé à l'art. 21. Ainsi, les moyens de preuve électroniques que le titulaire aura téléchargés sur un ancien support technique pourront être restaurés avec peu d'effort sur un nouveau support. Le transfert des moyens preuve électroniques vers le système de copies de sécurité visé à l'art. 21 permettra d'offrir cette possibilité de restauration rapide aux titulaires. Le présent alinéa délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les prescriptions techniques qui seront requises pour un tel transfert des moyens de preuve électroniques
29 Pour la présentation des moyens de preuve électroniques, voir l'art. 16.