Rapport explicatif
Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages
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qu'ils sont nécessaires en tant que soutien général et pas seulement pour l'e-ID, les conséquences peuvent être considérées comme faibles.
5.3 Conséquences économiques
Le Conseil fédéral a pour objectif d’apporter les contributions nécessaires à la numérisation de la société suisse. Dans ce but, il a pris de nombreuses mesures visant principalement à adapter le cadre légal ou à mettre en place les infrastructures requises.
L’introduction de l'identification électronique et de l'infrastructure de confiance sont des éléments clés pour la mise en place d’un vaste écosystème de moyens de preuve électroniques qui garantit la fiabilité et la sécurité des transactions électroniques. Les transactions complexes avec l’État ou entre des partenaires privés peuvent être effectuées électroniquement et donc de manière plus efficace.
5.4 Conséquences sociales
La numérisation de la société avance à grands pas. Un nombre grandissant de transactions peuvent désormais être effectuées en ligne; l'obligation de se présenter en personne devient de moins en moins pertinente. On s'attend de plus en plus à ce qu'il soit possible d'accomplir diverses tâches par voie électronique, et de préférence, sur un smartphone. Bien que les moyens de communications pour le faire ne manquent pas, il n'est pas encore possible de créer, de gérer et de de présenter des moyens de preuve électroniques qui soient suffisamment fonctionnels et acceptés par la plupart des prestataires. L'infrastructure de confiance de la Confédération vise à pallier à cette lacune; elle en met en place un écosystème qui permet d'émettre, d'utiliser et de présenter de manière sécurisé divers moyens de preuve électroniques. Il s'agit d'un ensemble de standards, de processus, de concepts et d'éléments d'infrastructure qui garantissent la confiance dans les processus numériques et leur conformité et sont acceptés et utilisés par un large public. Les transactions électroniques dans les secteur public et privé pourront être accomplies de manière plus efficace et plus sûre tout en respectant les exigences de la nLPD. Une telle infrastructure permet d'augmenter l'interconnectivité entre les divers acteurs et le niveau de confiance dont bénéficient les transactions électroniques.
En ce qui concerne l'e-ID, un de ses principaux avantages est la possibilité de présenter ses données à un interlocuteur sur internet. Le titulaire obtient non seulement plus de contrôle sur ses données, mais également plus de responsabilité, notamment en ce qui concerne le devoir de diligence, dans le cadre des transactions électroniques. L'étendue de cette responsabilité ainsi que ses conséquences seront définies plus précisément par voie d'ordonnance. En outre, la possession de l'e-ID requiert un certain niveau de connaissances par rapport au fonctionnement de son système. Le débat public concernant l'avant-projet de loi permettra déjà de développer une certaine sensibilisation en matière digitale au sein de la population suisse.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionalité
La compétence de régler les e-ID et l'infrastructure de confiance découle des art. 38, al. 1, 81, 95, al. 1, et 121, al. 1 de la Constitution.
S’agissant de l’identité électronique étatique, l'avant-projet de loi repose sur l’art. 38, al. 1 et l’art. 121, al. 1 Cst. L’art. 38 al. 1 donne la compétence à la Confédération de régler l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. En outre, l’art. 121 al. 1 Cst confère la compétence à la Confédération de légiférer en matière d'entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers et d’octroi de l’asile. Bien que ces deux articles ne règlent pas expressément les documents d'identité, la Confédération doit avoir la compétence de régler les documents d'identité requis, même si ceux-ci ne servent pas exclusivement à prouver de nationalité des citoyens suisses et le statut de séjour des habitants étrangers. L’identité électronique (e-ID) étatique servant à remplacer ces documents dans certains secteurs d’activité, il est justifié de fonder le futur projet de loi sur ces bases constitutionnelles pour ce qui concerne les preuves officielles de l'identité, de la nationalité et du statut de séjour des étrangers.
La compétence de mettre en place une infrastructure de confiance est réglée à l'art. 81 Cst. Celui-ci permet à la Confédération de réaliser, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, des travaux publics, d’exploiter elle-même des ouvrages publics ou d’encourager leur réalisation. Un « ouvrage » ou des « travaux publics » au sens de cette disposition sont traditionnellement de nature physique, au sens d'une construction, comme par exemple un tunnel. Toutefois, suivant l’interprétation évolutive et téléologique de Lendi41 et de Biaggini42, un « ouvrage » ou des « travaux publics » pourraient également être immatériels ou non-tangibles, tel un système informatique ou un système de communication d'envergure comparable à l'infrastructure de confiance envisagée. Il serait ainsi possible de fonder sur l'art. 81 un avant-projet de loi qui vise à mettre en place une infrastructure de confiance permettant d'émettre et de valider divers moyens de preuve électroniques. Dans ce cadre, il convient de rappeler que l'art. 81 Cst ne confère pas à la Confédération de compétence
41 DFJP, Bundesamt für Justiz, Rechtsgrundlagen für die IKT-Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen, Gutachten vom 22. Dezember 2011, JAAC 2012.1 (p. 1 - 17), édition du 1er mai 2012, p. 8; Lendi, Martin, in St. Galler Kommentar, 2e éd.. 2008, art. 81 N. 6
42 Ibid; Biaggini, Giovanni in BV-Kommentar, Zürich 2007, art. 81 N 2, critiqué par Markus Kern im Basler Kommentar, N 6 et 9.