Rapport explicatif
Consultation 2022/19: Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur l’e-ID, LeID) · 23 pages
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d’édicter et d’imposer des normes techniques et organisationnelles contraignantes pour une collaboration TIC entre la Confédération et les cantons.43
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales
L'avant-projet de loi est compatible avec les obligations internationales en vigueur. Lors de son élaboration, le Conseil fédéral s’est efforcé de ne pas exclure la possibilité d’assurer l’interopérabilité internationale. Si cela est souhaité ultérieurement, les e-ID reconnues en Suisse pourront obtenir la reconnaissance internationale. À cet effet, la conclusion d'accords internationaux sera nécessaire.
6.3 Forme de l'acte à adopter
Au vu de l’objet, du contenu et de la portée du projet, il est indispensable, selon l’art. 164, al. 1, Cst., d’édicter les dispositions relatives aux moyens de preuve électroniques sous la forme d’une loi fédérale.
À la demande du milieu politique, l'avant-projet de loi a été élaboré sous une forte pression du temps. Il est également très abstrait en raison de sa neutralité technologique et il avance sur un terrain nouveau avec la création d'une infrastructure publique immatérielle de la Confédération (cf. art. 81 Cst.). Il conviendra de l'adapter en fonction des résultats de la consultation, notamment en ce qui concerne l'expérience acquise lors des essais pilotes et l'utilisation sectorielle envisagée par les autorités publiques.
6.4 Frein aux dépenses
Comme le projet entraîne des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, il doit être adopté à la majorité des membres de chaque conseil, conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
6.5 Respect du principe de la subsidiarité et du principe de l'équivalence fiscale
L’opportunité d’instaurer les e-ID et l'infrastructure de confiance est un point incontesté. Ni le partage des tâches prévu, ni leur exécution ne violent le principe de la subsidiarité ni celui de l’équivalence fiscale. Les conséquences financières du projet pour la Confédération sont supérieures à 10 millions de francs. Les conséquences financières pour les cantons dépendent ne sont pas encore chiffrables.
6.6 Délégations de compétences législatives
L'avant-projet de loi ne contient pas de délégations de compétences législatives. Aux art. 6, 11, al. 4, 25, 26 et 27, le Conseil fédéral se voit simplement confier la compétence d’édicter du droit réglementaire destiné à permettre l’application de la loi.
6.7 Protection des données
Les dispositions du droit de la protection des données (nLPD et ordonnances associées) s’appliquent à toutes les parties impliquées. Les particuliers, les émetteurs et les vérificateurs du secteur privé sont soumis aux dispositions applicables aux personnes privées; la Confédération (fedpol et autres autorités), les émetteurs et les vérificateurs du secteur public sont soumis dispositions applicables aux organes fédéraux. Le présent avant-projet de loi ne renvoie pas aux dispositions pertinentes de la nLPD afin d'éviter des répétitions et d'assurer une clarté lors de l'interprétation.
La protection des données est un des buts de l'avant-projet de loi, dans son champ d’application. L’art. 1, al. 2 reprend d’ailleurs le but fixé à l’art. 6 nLPD et précise également aux ch. 1 à 4 comment il sera mis en œuvre dans le contexte de l'e-ID. Il s'agit notamment d'intégrer les exigences des six motions de même teneur intitulées « À l'État de mettre en place une identification électronique fiable » (cf. 21.3124, 21.3125, 21.3126, 21.3127, 21.3128 et 21.3129) qui ont été déposées par tous les groupes parlementaires qui ont été soumises suite au rejet de l'ancien projet de loi lors de la votation du 7 mars 2021. Les motionnaires ont demandé l'identité électronique étatique respecte certains principes: prendre en compte la protection de la vie privée dès la conception du produit (privacy by design), ne collecter que les données nécessaires et enregistrer celles-ci de manière décentralisée (par exemple auprès de l'utilisateur en ce qui concerne les données d'identification). L'art. 1, al. 2, let. b lettre reformule ces exigences en tant que buts spécifiques à atteindre dans le cadre de la protection des données personnelles.
En outre, l'art. 1, al. 2, let. c de l'avant-projet de loi vise à garantir que la conception de l'E-ID et de l'infrastructure de confiance corresponde à l'état actuel de la technique. La notion « d'état actuel de la technique » se distingue conceptuellement des autres états technologiques similaires tels que les « les règles reconnues de la technique » et « l’état de la science et de la recherche ». En termes simples, le terme « état actuel de la technique » est plus innovant que le terme « règles reconnues de la technique » et plus obsolète que le terme « l’état de la science et de la recherche ». Cette distinction est la base essentielle pour déterminer le niveau de sécurité exigé. L’art. 7, al. 2 nLPD exige également la prise de mesures qui correspondent à « l’état de la technique », mais n’établit pas des critères pour déterminer ce qu’il faut entendre par « l’état de la technique ». Ce fait ne doit toutefois pas mener à la conclusion que ce qui n’est pas défini concrètement dans la loi ne peut pas être vérifié et par conséquent, ne peut pas être appliqué. Le législateur vise avec l’emploi de ce terme un niveau élevé de sécurité et de protection des données grâce à des procédures avancées. À cet
43 Ibid; Biaggini, G., ibid, art. 81 N 3